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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-156

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 21 BIS B(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

"Au premier alinéa de l'article L.541-10-3 du code de l'environnement, les mots "d'habillement" sont remplacés par les mots: ", des rideaux et voilages, des produits d'habillement, des textiles d'ameublement ou des rembourés".

Objet

Cette nouvelle rédaction tend à préciser les produits qui sont visés par la filière de responsabilité élargie du producteur pour le textile (filière REP), qui induit une obligation pour tout metteur sur le marché professionnel de la filière de contribuer au traitement des déchets qui en sont issus, telle que définie par l'article L.541-10-3 du code de l'environnement. 

L'extension de la filère REP Textile aux produits de maroquinerie est prématurée car aucune étude d'impact préalable n'a permis d'en identifier les enjeux ce qui est en contractiction avec les conclusions de la Conférence environnementale de 2013. Le principe d'extensions ciblées et cohérentes avait alors été acté, en les subordonnant à l'évaluation préalable des impacts et en disposant qu'"aucune nouvelle filière REP ne serait créée à court terme ".

Les conclusions de la Commission consultative d'agrément de la filière textile prévoient également une consultation des organisations professionnelles représentatives des produits en cause et une étude préalable de faisabilité économico-technique pour chaque catégorie nouvelle.

Enfin, le plan déchets  2014-2020 en cours d'élaboration au sein du Conseil national des déchets, inscrit cette extension "dans le cadre du prochain réagrément de la filière". Or l'éco-organisme en charge, Eco-TLC, vient d'être réagréé pour la période 2014-2019 , sur la base de son périmètre d'origine.

Pour toutes ces raisons, les produits de la maroquinerie ne doivent pas être inclus dans l'extension de la filière REP Textile.