commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-155 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 19 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. L'affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L. 213-4-1 du code de la consommation.
La liste des catégories de produits concernés par l'affichage obligatoire de la durée de vie est fixée par décret.
Le délai de mise en oeuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production.
Objet
Cet amendement à l'article 19 tend à préciser la catégorie des produits visés par la lutte contre l'obsolescence programmée telle que définie par le nouvel article L.213-4-1 du code de la consommation, issu de l'article 22ter A nouveau du présent projet de loi.
Il est en effet légitime que les consommateurs connaissent la durée de vie des produits, notamment technologique, susceptibles d'avoir une durée de vie limitée intentionnellement. Cela peut orienter leur acte d'achat vers du matériel moins jetable et plus durable.
Toutefois la notion d'obsolescence programmée ne peut s'aplliquer aux produits manufacturés durables issus des Métiers d'art (Arrêté du 12 décembre 2013 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art), qui prennent de la valeur avec le temps et qui sont susceptibles d'être réparés, transmis et même vendus aux enchères longtemps après le premier acte d'achat. (maroquinerie, horlogerie, joaillerie par exemple).
Le taux d'usure de ces produits dépend de l'usage et de l'entretien qui en est fait, et non pas d'une obsolescence intentionnelle, d'où la nécessité de circonscrire précisément l'application de cet article.