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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-144

15 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


A l’alinéa 3, après « au point de vente » rajouter :

« , sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 2 500 mètres carrés »

Par conséquent, à l’alinéa 5, après « à usage unique mentionnés au » rajouter : «  1° et au »

Objet

Malgré la très forte importation de sacs de caisse à usage unique, il reste en France des industriels qui produisent des petites séries pour les magasins de proximité. Une interdiction totale des sacs de caisse mettrait en péril leur activité déjà profondément touchée par la réduction de sacs de caisse à usage unique dans la grande distribution. Rappelons que la quantité de sacs de caisse à usage unique a déjà diminué de plus de 15 fois dans la grande distribution, en passant de 15 milliards de sacs distribués en 2003 à moins de 1 milliard en 2012. Permettre à ces industriels de continuer à produire des sacs de caisse à usage unique compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de perte d’emploi et de fermeture d’usine.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à 2500 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés de l’obligation de se doter d’un point de reprise des déchets d’emballages, selon l’article L. 541–10–5 du code de l’environnement), ont besoin de sacs de caisse d’appoint. Une interdiction totale de distribuer, de manière onéreuse ou gratuite, des sacs plastiques de caisse à usage unique pénaliserait donc gravement les petits commerces de proximité ou de centre-ville déjà fortement touchés par la crise.