commission de la culture |
Projet de loi Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) (1ère lecture) (n° 148 , 148 ) |
N° COM-4 9 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration de l’université des Antilles est constitué des membres du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au II de l’article L. 781-2 du code de l’éducation.
À compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de ce pôle siégeant au sein du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au III de l’article L. 781-3 du code de l’éducation.
À compter de la même date, les compétences prévues au IV de l’article L. 781-3 du code de l’éducation sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, par les vice-présidents des pôles universitaires régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date.
À compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées respectivement des membres du conseil scientifique et des membres du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Le conseil d’administration en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi.
En l’absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
III. – Le conseil d’administration est désigné conformément à la présente loi à l’échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil d’administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique complète, le cas échéant, les sections disciplinaires.
Objet
Cet amendement tend à préciser les dispositions transitoires concernant la mise en place de l’université des Antilles afin de clairement rappeler qu’il appartient, dans un souci de continuité et de stabilité de la gouvernance, au conseil d’administration de l’UAG dans sa composante antillaise en exercice à la date de publication de la loi de ratification d’adopter, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, les nouveaux statuts de l’université des Antilles en conformité avec les dispositions de l’ordonnance et de la loi. De même, les compétences du conseil académique et de ses commissions constitutives de la recherche et de la formation et de la vie universitaire seront exercées, au niveau de chaque pôle, par les composantes Guadeloupe et Martinique du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’UAG en exercice à la date de publication de la loi de ratification.