Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Ratification de l'ordonnance de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG)

(1ère lecture)

(n° 148 , 148 )

N° COM-1

9 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

 …. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 est abrogé.

…. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-17, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l'université de la Guyane » ;  

2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé :

 « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;

 3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié :

 a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;

 b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

 « III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

 « 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

 « 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ;

 « 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

 « 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement.

 « Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.

« Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.

 « IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :

 « 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ;

 « 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;

 « 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.

 « Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

 « Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.

 « Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ;

 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.

 II. – En conséquence, faire précéder cet article d’un I.

Objet

Le présent amendement propose d’acter la transformation de l’université des Antilles et de la Guyane (UAG) en une université des Antilles. En effet, le Gouvernement a d’ores et déjà procédé à la création de l’université de la Guyane par le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 et s’est engagé, en conséquence, à plusieurs reprises publiquement et devant le Parlement, à faire succéder à l’UAG une université des Antilles.

Le respect du principe de parité stricte entre les deux pôles antillais devrait conduire à un conseil d’administration de l’université des Antilles composé de 30 membres (soit quinze membres par pôle). Augmenter le nombre de membres du conseil d’administration de l’UAG dans sa composante antillaise de deux (de 28 à 30) permettrait de préserver l’équilibre entre les différents collèges qui prévalait jusqu’ici au sein des anciens conseils consultatifs de pôle, tout en renforçant la représentation des personnels IATOS (qui constituent près de 40 % des emplois de l’actuelle UAG) de deux à quatre membres.

Il s’agit ainsi de rapprocher autant que faire se peut la composition du conseil d’administration de l’université des Antilles du droit commun de la gouvernance des universités françaises (dont les conseils d’administration comprennent désormais, aux termes de la loi du 22 juillet 2013, 4 ou 6 représentants des personnels IATOS), tout en ne diminuant pas le nombre de personnalités extérieures.

En effet, la présence de dix personnalités extérieures doit être maintenue afin non seulement de comprendre, pour chaque pôle, des représentants des collectivités territoriales (idéalement deux par pôle) et des représentants du monde économique et social et des enseignants de lycée, mais aussi d’assurer la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique (qui sont nombreux et parmi lesquels on peut citer : Institut Pasteur de Guadeloupe, le pôle INSERM de la Guadeloupe et son unité de recherche sur la drépanocytose, l’IRD, le CIRAD, l’INRA, l’IRSTEA, l’IFREMER, le PRAM…) et incontournables pour la structuration du développement de ces territoires. Cette configuration s’inscrit dans le droit fil des préconisations du rapport d’information sénatorial sur l’avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane (avril 2014).

Dans ces conditions, chaque conseil de pôle devra comprendre cinq personnalités extérieures. Ce nombre impair ne permettra pas d’assurer le respect d’une parité stricte au niveau des conseils de pôle. Il convient donc de préciser que la parité parmi les personnalités extérieures s’apprécie sur l’ensemble de ces personnalités siégeant au sein du conseil d’administration de l’université, chaque conseil pôle ne pouvant ainsi comporter parmi ses personnalités extérieures un écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes supérieur à un.