commission des lois |
Proposition de loi Conseil national d'évaluation des normes (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-1 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. – La commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumet, avant de prononcer son avis définitif, tout projet de norme d’une fédération délégataire à l’avis du conseil national. »
Objet
Certaines normes sportives sont soumises pour avis, non au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), mais à une structure dédiée : la Commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES).
Certes, il existe un lien entre ces deux instances, dans la mesure où l’article L.1212-2 du code général des collectivités territoriales et l’article R.142-10 du code du sport prévoient que, sur décision de son président ou à la demande d’un tiers de ses membres, la CERFRES peut surseoir à statuer afin de soumettre un projet de règlement fédéral à l’avis du CNEN.
Cependant, cette relation apparaît insuffisamment développée pour lutter efficacement contre l’inflation normative ; et ce, alors même qu’un certain nombre d’élus locaux ont identifié les normes sportives comme un secteur prioritaire en termes de simplification, dans le questionnaire que leur a adressé sur ce thème la Délégation aux collectivités territoriales.
C’est pourquoi il semble souhaitable que la reddition d’un avis par le CNEN, préalablement à celui de la CERFRES, ne soit plus l’exception, mais devienne la règle.
De la sorte, l’esprit de la proposition de loi ayant conduit à la création du CNEN serait rétabli, puisque ce texte prévoyait initialement qu’une formation restreinte au sein de la « Haute autorité en charge de l’évaluation des normes » donne son avis sur les projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
Tel est l’objet du présent amendement.