commission de la culture |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 119 ) |
N° COM-3 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme MÉLOT, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
d’oeuvres orphelines
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Le présent amendement revient sur une mesure votée en première lecture à l’Assemblée nationale, instaurant une durée maximale de cinq ans pour que l’organisme exploitant une œuvre orpheline puisse répercuter les coûts engendrés par la numérisation ainsi qu’à la mise à la disposition du public.
La rédaction de cette mesure est ambigue. Cette disposition pourrait en effet être interprétée comme limitant à cinq années l’utilisation des œuvres orphelines, ou encore comme autorisant, après cinq ans, la perception de recettes couvrant des frais autres que ceux liés à la numérisation et à la mise à disposition du public.
Quoique d’intention généreuse, elle pourrait se révéler contre-productive. En effet, elle serait susceptible d’amener les organismes exploitant des œuvres orphelines à augmenter sensiblement le montant des participations financières qu’ils seraient amenés à demander aux utilisateurs, afin de couvrir les frais engagés dans le délai de cinq ans.