commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-8 rect. 3 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
contrat
par les mots :
à opération unique
Objet
Changement d'appellation de la SEM-contrat en SEM à opération unique, afin de mettre en exergue la spécificité de cette nouvelle catégorie de SEM créée pour la réalisation d'un objet exclusif.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-9 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-1.- I. - Dans le cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins une personne privée, sélectionnée après une mise en concurrence, une société d’économie mixte à opération unique.
« La société d’économie mixte à opération unique est constituée à titre exclusif en vue de la conclusion d’un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l’objet est :
« 1° Soit la réalisation d’une opération de construction, de logement ou d’aménagement ;
« 2° Soit la gestion d’un service public ;
« 3° Soit toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« II. - Sous réserve des dispositions du présent titre, la société d’économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du présent code. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code du commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« III. - Les statuts de la société d’économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.
« Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de la personne privée ne peut être inférieure à 15 %.
« IV. - La société d’économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit à la réalisation ou à l'expiration de son objet.»
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-1 dans le code général des collectivités territoriales définissant les principales caractéristiques des SEM à opération unique:
- constituée entre une personne publique et au moins une personne privée en vue de la conclusion d'un contrat dont l'objet serait exclusif ;
- soumise aux dispositions régissant les sociétés anonymes : elle serait toutefois constituée d'au moins deux actionnaires en dérogation du droit des sociétés anonymes ;
- détention, par la personne publique, de 34 % à 85 % des parts du capital au sein de la société ;
- minorité de blocage de la part de la personne publique et présidence des organes délibérants par un élu ;
- dissolution de la SEM à l'expiration de son objet.
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Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-10 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-2. – Par délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales définit ses besoins pour la réalisation de l’opération qui fait l’objet du contrat conclu avec la société d’économie mixte à opération unique.
« Cette délibération comporte notamment :
« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte à opération unique : la part minimale et maximale de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance définies dans un pacte d'actionnaires ; la part de risque assumée par chaque actionnaire ;
« 2° La nature et les principales caractéristiques des équipements et des constructions projetés et leurs conditions de mise en œuvre par la société d’économie mixte à opération unique ;
« 3° La possibilité et le cadre dans lequel la société d’économie mixte à opération unique peut conclure un ou plusieurs contrats de sous-traitance ;
« 4° Le coût prévisionnel global de l'opération, en moyenne annuelle, pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la part dans sa capacité de financement annuelle.
« 5° Le régime juridique du contrat conclu avec la société d’économie mixte à opération unique.»
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-2 dans le code général des collectivités territoriales selon lequel la personne publique prendrait une délibération qui marquerait la première étape de la constitution d'une SEM à opération unique. Cette délibération comporterait, au minimum, un certain nombre d'éléments nécessaires pour la suite de la procédure :
- les principales caractéristiques de la future SEM : la personne publique devrait définir, par exemple, une fourchette dans laquelle se situerait sa participation au capital de la société, les règles de gouvernance qui seraient contenues dans un pacte d'actionnaires ;
- la nature et les principales caractéristiques de l'opération qui ferait l'objet d'un contrat conclu entre la future SEM et la personne publique ;
- la possibilité de prévoir, dans le cadre de la future SEM, des contrat de sous-traitance et le cadre dans lequel il serait recouru à cette faculté ;
- le coût prévisionnel global de l'opération pour le budget de la personne publique ;
- le régime juridique du contrat qui serait conclu entre la personne publique et la future SEM.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-11 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-3.- I.- La personne privée, qualifiée d’actionnaire opérateur, est sélectionnée après une procédure d'appel public à manifestation d'intérêt.
« Le choix de l'actionnaire opérateur est soumis aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
« Ne peuvent soumissionner à une société d’économie mixte à opération unique les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Après avoir défini ses besoins, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
« Les offres des candidats déterminent la part de capital proposée au sein de la société d’économie mixte à opération unique ainsi que les moyens techniques et financiers permettant la réalisation de l’opération conclue avec la société d’économie mixte à opération unique.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivité territoriale peut demander à chaque candidat toute précision ou tout complément sans que ces demandes n’aient pour effet de modifier les éléments fondamentaux des caractéristiques de la société d’économie mixte à opération unique ou du contrat conclu avec celle-ci, de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire entre les candidats.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sélectionne le candidat ou, le cas échéant, les candidats ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, après vérification de leurs capacités techniques, opérationnelles et financières.
« II.- Le délai entre la date d’envoi de l’avis d’appel public à manifestation d’intérêt et la date limite de réception des candidatures ne peut être inférieur à quarante jours.
« Une prime allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres sont les mieux classées peut être prévue dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt.»
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-3 dans le code général des collectivités territoriales qui précise les principes encadrant la sélection du futur actionnaire opérateur dans le cadre d'un appel public à manifestation d'intérêt :
- respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
- possibilité pour la personne publique de demander des précisions sans que celles-ci ne puissent modifier les éléments fondamentaux des caractéristiques de la future société ou du futur contrat conclu avec cette dernière ;
- choix, par la personne publique, de l'offre la plus économiquement avantageuse après vérification des capacités techniques, opérationnelles et financières de chaque candidat.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-12 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-4.- Lorsque l’appel public à manifestation d’intérêt est infructueux en raison de l’absence de dépôt de candidature, de l’irrégularité des candidatures proposées ou du dépôt de candidatures ne répondant pas aux besoins de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d’un avis de publicité, dès lors que les conditions initiales de l’opération proposée ne sont pas substantiellement modifiées.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut ne pas publier l’avis prévu à l’alinéa précédent si elle inclut dans la procédure négociée les seuls candidats ayant soumis des offres conformes aux exigences formelles de l’appel public à manifestation d’intérêt.»
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-4 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit, en cas d'appel public à manifestation d'intérêt infructueux, que la personne publique puisse recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité. La personne publique pourrait toutefois se dispenser de cette formalité si elle inclut dans la procédure négociée les candidats ayant soumis une offre dans le cadre de l'appel public à manifestation d'intérêt conforme aux exigences formelles de celle-ci.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-13 rect. 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-5. - La conclusion du contrat entre la société d’économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales obéit aux modalités applicables, selon le cas, aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés publics.»
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-5 dans le code général des collectivités territoriales selon lequel la conclusion du contrat, à l'origine de la création de la SEM à opération unique, entre celle-ci et la personne publique, obéirait aux exigences formelles attachées à la nature dudit contrat.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-14 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-6.- I.- En cas de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire de collectivités territoriales avec une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de compétences est devenu exécutoire.
« En cas de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire avec un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de compétences est devenu exécutoire.
« La collectivité ou le groupement cessionnaire est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d’économie mixte à opération unique.
« II.- En cas de transfert de compétences de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d’un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de compétences est devenu exécutoire.
« Le groupement cessionnaire est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d’économie mixte à opération unique. »
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-6 dans le code général des collectivités territoriales qui prévoit, dans le cadre de certaines situations institutionnelles (fusion, rattachement, transfert de compétences) la cession des parts détenues par la personne publique actionnaire à la nouvelle personne publique cessionnaire, le jour où le changement de situation institutionnelle deviendrait exécutoire. La parts seraient cédées à leur valeur nominale.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-15 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être saisi en cas de manquement à ces obligations dans le cadre du contrat instituant une société d’économie mixte à opération unique. »
Objet
Extension du champ du référé précontractuel au contrat constitutif de la SEM à opération unique.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-16 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 2, relatif aux principales caractéristiques de la future SEM à opération unique, dont les dispositions, amendées, sont prévues dans l'amendement n° 2.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-3 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa:
« L'actionnaire opérateur est sélectionné dans les conditions prévues aux articles L. 1541-2 à L. 1541-8. La part de capital qu'il détient ne peut être inférieure à 15 %. »
Objet
L'article 2 présente les principales caractéristiques de la SEM contrat (actionnaires, répartition du capital, statuts, gouvernance, objet social, dissolution...).
Il n'est pas nécessaire à ce stade d'évoquer la procédure de mise en concurrence.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-4 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Cette opération est l’objet du contrat qui sera attribué à la société, à l’issue de la procédure prévue aux articles L. 1541-2 à L. 1541-8. »
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-17 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 3 relatif aux modalités de sélection de l'actionnaire opérateur. Ces dispositions ont fait l'objet d'une réécriture destinée à les préciser et à les insérer à l'article 1er.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-5 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-2 ainsi rédigé :
« Article L. 1541-2 –La désignation de l’actionnaire et la détermination de ses engagements dans l’exécution du contrat qui sera attribué à la société d’économie mixte contrat sont soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Elles sont précédées d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, individuelles ou groupées, dans les conditions prévues à l’article L. 1541-3.
Chacune de ces offres doit permettre de définir et d’identifier les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique en ce qui concerne la réalisation de l’opération objet du contrat devant être signé avec la société d’économie mixte contrat, compte tenu du programme et des caractéristiques de cette opération. »
Objet
Dans un souci de clarté et de simplicité, il est proposé de regrouper dans cet article les principes qui gouvernent la procédure de création de la société d’économie mixte contrat et d’attribution du contrat à cette société.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-18 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de cet article qui précise les personnes qui ne sont pas autorisées à présenter leur candidature dans le cadre d'un appel public à manifestation d'intérêt. Cet article ne fait que reprendre les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Cette disposition est reprise à l'amendement n° 4.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-19 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 5 en raison de son manque de précision. Par ailleurs, les dispositions relatives au programme fonctionnel ont été reprises et précisées dans le cadre de la délibération qui serait prise par la personne publique en début de procédure (amendement n° 3). Les dispositions relatives au recours à la procédure du dialogue compétitif apparaissent superfétatoires.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-6 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-3 ainsi rédigé :
Article L. 1541-3 I – La procédure de passation de la société d’économie mixte contrat, portant à la fois sur le choix de l’actionnaire opérateur au sein de la société d’économie mixte contrat à constituer et sur l’attribution du contrat à cette société, suit, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article, les règles de procédure applicables, selon la nature du contrat considéré, aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d’aménagement ou aux marchés publics.
Les candidats pouvant être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs de la SEM contrat doivent respecter les conditions de recevabilité de candidatures propres à la procédure applicable au contrat considéré.
L’avis d’appel public à la concurrence doit comporter, en plus des informations obligatoires selon la nature du contrat envisagé, notamment les mentions suivantes :
a) les caractéristiques principales de la société à constituer, le montant de son capital, ses modalités de gouvernance, la part minimale et maximale du capital social qui sera détenue par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et l’actionnaire opérateur;
b) le cas échéant, les caractéristiques principales d’un pacte d’actionnaires qui engagera les associés pendant toute la durée de la société ;
c) la possibilité pour l’actionnaire opérateur ou le groupement d’actionnaires opérateurs d’inclure dans son offre un ou plusieurs projets de contrats de sous-traitance en lien direct avec l’objet du contrat principal à conclure entre la société d’économie mixte contrat et les prestataires désignés dans le ou lesdits projets de contrats. La procédure de mise en concurrence utilisée pour la passation de la société d’économie mixte contrat tient alors lieu de mise en concurrence de ce ou ces contrats de sous-traitance.
II – Les critères de choix des offres contractuelles sont définis et appréciés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément aux règles applicables selon la nature du contrat considéré. En outre, il devra être prévu des critères visant à tenir compte du coût global de l’opération, y compris la souscription au capital de la société d’économie mixte contrat ;
III – A l’issue de la consultation, sont arrêtés le contenu des statuts de la société et, le cas échéant, du pacte d’actionnaires à conclure entre la personne publique et l’actionnaire opérateur ou le groupement d’actionnaires opérateurs retenu. »
Objet
Dans un souci de clarté et de simplicité, il est proposé de regrouper dans cet article l’ensemble des dispositions relatives à la procédure de passation de la société d’économie mixte contrat. Afin de respecter les exigences du droit communautaire et du droit interne de la commande publique, telles que rappelées par la Commission européenne dans sa communication interprétative du 5 février 2008 et par le Conseil d’Etat dans son avis du 1er décembre 2009, et pour satisfaire l’exigence constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, il apparaît nécessaire de renvoyer aux règles de procédure applicables au contrat envisagé et de n’indiquer dans le présent texte que les éléments spécifiques à la procédure de création de la société d’économie mixte contrat et d’attribution du contrat à cette société.
En conséquence, il est proposé une réécriture de cet article reprenant, sous réserve de quelques améliorations de rédaction, les dispositions spécifiques de l’actuel article 3 ainsi que celles des articles suivants et supprimant les dispositions des mêmes articles qui ne font que reprendre des règles de procédure applicables aux différents contrats de la commande publique susceptibles d’être attribués à une société d’économie mixte contrat.
La référence à la procédure applicable au contrat de partenariat est supprimée dès lors que l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territorial interdit toute prise de participation de la personne publique au capital de la société de son cocontractant.
De même, la référence au bail emphytéotique administratif est supprimée dès lors que ce contrat n’est pas attribué à l’issue d’une procédure spécifique, mais en respectant la procédure prévue pour le contrat de la commande publique qui lui est associé, conformément aux dispositions de l’article R. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-1 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi l'alinéa
a) Les caractéristiques principales de la société à constituer et les dispositions spécifiques de ses statuts; seront ainsi indiqués la durée de la société, la part de capital que la collectivité souhaite détenir, les modalités de gouvernance, la répartition des résultats financiers de la société, le partage des risques financiers entre les actionnaires, les décisions nécessitant l'unanimité ou une majorité qualifiée, la répartition des droits de vote, les modalités de contrôle sur l'activité et le fonctionnement de la société par la collectivité, la protection des savoirs faire, des procédés et des apports intellectuels des actionnaires, les dispositions particulières liées à la dissolution de la société en fin de contrat telles que la liquidation et la répartition de l'actif et du passif résiduels, la situation des salariés;
Objet
La SEM CONTRAT étant une structure de gouvernance pour piloter l'exécution d'une mission de service public ou d'intérêt général, la collectivité doit rester fortement impliquée; il est proposé de prévoir l'organisation d'un contrôle spécifique sur l'activité et le fonctionnement de la société.
Par ailleurs, pour préserver la collectivité des aléas de l'exécution du contrat, pour encadrer les actes constitutifs de la SEM CONTRAT et garantir l'égalité et la transparence du montage retenu, il est proposé de compléter la liste des clauses devant figurer obligatoirement dans les statuts lors du lancement de la consultation portant notamment sur l'organisation de la gouvernance, le partage des risques, la répartition des droits de vote ainsi que les modalités relatives à la dissolution et de la société et le sort des salariés en fin de contrat.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-2 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement de conséquence
Pour une meilleure transparence et une meilleure sécurisation des relations contractuelles entre les actionnaires, il est proposé de supprimer l'éventualité de la conclusion d'un pacte d'actionnaires; les caractéristiques spécifiques de la société à constituer sont en effet listées à l'alinéa 5 et figureront aux statuts de la SEM Contrat.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-20 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 6, en raison de son manque de clarté et du caractère superfétatoire de certaines de ses dispositions.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-21 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 7 qui prévoit les critères sur lesquels devrait reposer le choix, par la personne publique, de l'actionnaire opérateur. Ses dispositions ont inspiré les dispositions de l'amendement n° 4.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-22 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 8 qui prévoit que la personne publique pourrait recourir à la procédure négociée avec publication d'un avis de publicité dans le cas où l'appel public à manifestation d'intérêt serait infructueux. Ces dispositions ont été reprises dans l'amendement n° 5.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-23 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 9 sur le rôle de la personne publique au cours de la procédure de constitution de la SEM à opération unique. Ces dispositions ont inspiré l'amendement n° 3.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-7 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1541-4 ainsi rédigé :
Article L. 1541-4. – L’assemblée délibérante ou l’organe délibérant autorise la signature par l’organe exécutif des statuts de la société d’économie mixte contrat, du contrat attribué à cette société ainsi, le cas échéant, que du pacte d’actionnaires entre la personne publique et l’actionnaire opérateur retenu et que de tout contrat connexe participant à l’exécution du contrat précité, ou déclare la procédure infructueuse. Par ailleurs, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant adopte toutes les délibérations nécessaires à la constitution de la société d’économie mixte contrat.
A cette fin, les projets de délibération sont accompagnés d’une information comportant le coût prévisionnel global de l’opération, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique.
Les statuts de la société d’économie mixte contrat et, le cas échéant, le pacte d’actionnaires ainsi que tout contrat connexe sont transmis au représentant de l’Etat en même temps que le contrat attribué à cette société.
Le contrat est notifié à la société d’économie mixte contrat dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, en tout état de cause, avant tout commencement d’exécution. Il fait partie des engagements des fondateurs repris par la société.
Objet
La rédaction de cet article, qui traite de la décision de la personne publique et des actes subséquents, a été allégée afin de ne conserver que les éléments ne figurant pas déjà dans d’autres textes et qui sont donc spécifiques à la constitution de la société d’économie mixte contrat.
La mention du pacte d’actionnaires en tant qu’engagement des fondateurs repris par la société a été supprimée dès lors que ce pacte, signé entre les seuls actionnaires, n’engage pas la société d’économie mixte contrat.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-24 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 10 dont les dispositions relèvent du domaine règlementaire.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-25 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 11 dont les dispositions relèvent du domaine règlementaire.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-26 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 12 relatif aux cessions de part de la part de la personne publique actionnaire dans le cadre d'une fusion ou d'un rattachement de celle-ci à une autre personne publique. Ces dispositions ont été précisées et modifiées et font l'objet de l'amendement n° 7.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-27 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 13 qui prévoit la cession de part de la personne publique actionnaire dans le cadre d'un transfert de la compétence faisant l'objet de la SEM à opération unique. Cette disposition a été intégrée à l'amendement n° 7.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-28 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre sixième du livre huitième du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE
« Art. L. 1863-1.– Les dispositions des articles L. 1541-1 à L. 1541-6, en tant qu’elles s’appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements.
II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre III de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-10.– Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d’économie mixte à opération unique.
« Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique mentionnées au présent article. »
Objet
Extension de la faculté de recourir à la SEM à opération unique pour les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie pour lesquelles une mention spécifique d'application s'impose dans une loi ordinaire.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-29 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l'article 15 relatif au gage financier applicable à la présente proposition de loi. Or, les collectivités territoriales ou leur groupement peuvent déjà recourir à une SEM. La présente proposition de loi ne vise qu'à prévoir une nouvelle catégorie de SEM dont la spécificité réside dans les modalités de choix de l'actionnaire opérateur. Le maintien du gage financier n'apparaît donc pas utile.
commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-30 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur PROPOSITION DE LOI TENDANT À CRÉER DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE CONTRAT |
Remplacer le mot :
contrat
par les mots :
à opération unique
Objet
Modification de l'intitulé de la proposition de loi en cohérence avec le changement de dénomination proposé par l'amendement n° 1, la SEM-contrat devenant la SEM à opération unique.