commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-9 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-1.- I. - Dans le cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins une personne privée, sélectionnée après une mise en concurrence, une société d’économie mixte à opération unique.
« La société d’économie mixte à opération unique est constituée à titre exclusif en vue de la conclusion d’un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l’objet est :
« 1° Soit la réalisation d’une opération de construction, de logement ou d’aménagement ;
« 2° Soit la gestion d’un service public ;
« 3° Soit toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« II. - Sous réserve des dispositions du présent titre, la société d’économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du présent code. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code du commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« III. - Les statuts de la société d’économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.
« Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de la personne privée ne peut être inférieure à 15 %.
« IV. - La société d’économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit à la réalisation ou à l'expiration de son objet.»
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-1 dans le code général des collectivités territoriales définissant les principales caractéristiques des SEM à opération unique:
- constituée entre une personne publique et au moins une personne privée en vue de la conclusion d'un contrat dont l'objet serait exclusif ;
- soumise aux dispositions régissant les sociétés anonymes : elle serait toutefois constituée d'au moins deux actionnaires en dérogation du droit des sociétés anonymes ;
- détention, par la personne publique, de 34 % à 85 % des parts du capital au sein de la société ;
- minorité de blocage de la part de la personne publique et présidence des organes délibérants par un élu ;
- dissolution de la SEM à l'expiration de son objet.