commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-28 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre sixième du livre huitième du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE
« Art. L. 1863-1.– Les dispositions des articles L. 1541-1 à L. 1541-6, en tant qu’elles s’appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements.
II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre III de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-10.– Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d’économie mixte à opération unique.
« Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique mentionnées au présent article. »
Objet
Extension de la faculté de recourir à la SEM à opération unique pour les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie pour lesquelles une mention spécifique d'application s'impose dans une loi ordinaire.