commission des lois |
Proposition de loi Société d'économie mixte (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-11 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-3.- I.- La personne privée, qualifiée d’actionnaire opérateur, est sélectionnée après une procédure d'appel public à manifestation d'intérêt.
« Le choix de l'actionnaire opérateur est soumis aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
« Ne peuvent soumissionner à une société d’économie mixte à opération unique les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Après avoir défini ses besoins, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
« Les offres des candidats déterminent la part de capital proposée au sein de la société d’économie mixte à opération unique ainsi que les moyens techniques et financiers permettant la réalisation de l’opération conclue avec la société d’économie mixte à opération unique.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivité territoriale peut demander à chaque candidat toute précision ou tout complément sans que ces demandes n’aient pour effet de modifier les éléments fondamentaux des caractéristiques de la société d’économie mixte à opération unique ou du contrat conclu avec celle-ci, de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire entre les candidats.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sélectionne le candidat ou, le cas échéant, les candidats ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, après vérification de leurs capacités techniques, opérationnelles et financières.
« II.- Le délai entre la date d’envoi de l’avis d’appel public à manifestation d’intérêt et la date limite de réception des candidatures ne peut être inférieur à quarante jours.
« Une prime allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres sont les mieux classées peut être prévue dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt.»
Objet
Insertion d'un nouvel article L. 1541-3 dans le code général des collectivités territoriales qui précise les principes encadrant la sélection du futur actionnaire opérateur dans le cadre d'un appel public à manifestation d'intérêt :
- respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
- possibilité pour la personne publique de demander des précisions sans que celles-ci ne puissent modifier les éléments fondamentaux des caractéristiques de la future société ou du futur contrat conclu avec cette dernière ;
- choix, par la personne publique, de l'offre la plus économiquement avantageuse après vérification des capacités techniques, opérationnelles et financières de chaque candidat.