commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 807 ) |
N° COM-51 8 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE et LECONTE ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 5 et 6
Objet
Afin d'apporter des garanties nouvelles, l'Assemblée Nationale a souhaité accompagner la possibilité de blocage d'un site, de l'intervention préalable d'une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Outre le fait, que cette disposition, manifestement improvisée, soulève une difficulté au regard du pouvoir propre de l'autorité judiciaire, elle apparaît de nature à placer l'autorité indépendante dans une situation difficile.
A ce jour, la CNIL ne dispose pas de compétences particulières en matière de protection des libertés à l'exception de la protection des données personnelles.
Lui demander d'intervenir dans un champ nouveau ne devrait donc être envisageable qu’après qu'il ait été convenu d'une réflexion d'ensemble permettant de faire évoluer ses compétences.
Il convient de rappeler que la CNIL, ouverte à une telle évolution, s'est en revanche montrée réservée quant à sa seule mise en oeuvre dans le cas particulier qui nous occupe.
On peut craindre en effet que la référence à la CNIL n'ait été en l'occurrence introduite qu'afin de « rassurer » les opposants à ce dispositif et ne fasse jouer du coup à l'autorité indépendante qu'un rôle de faire-valoir qui n'entre pas dans ses attributions.