commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-72 26 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 22 |
Alinéas 16 à 19
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés:
III. - La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
"1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf si cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie;
"2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement;
"3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement.";
IV (nouveau). - La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa.
Objet
Les alinéas 16 à 19 de l'article 22 prévoient les conditions de résiliation du contrat de séjour par le gestionnaire de l'établissement.
La résiliation ne peut intervenir que dans trois cas distincts:
- "en cas d'inexécution par la personne hébergée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement";
- "en cas de cessation totale d'activité de l'établissement";
- "dans le cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré, notamment si son état de santé nécessite de équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement".
Il est prévu que la résiliation ne puisse intervenir que "dans des délais de préavis dont la durée est prévue" par le décret devant fixer une durée maximale de préavis pour la résiliation à la demande de la personne accueillie.
Afin d'accroître la protection juridique de la personne accueillie, le présent amendement apporte deux séries de précisions rédactionnelles.
S'agissant des cas de résiliation à la demande du gestionnaire, il précise :
- que l'inexécution par la personne d'une obligation lui incombant ou le manquement au règlement de fonctionnement ne doit pas résulter des troubles pathologiques dont est atteinte la personne accueillie et qui justifient son séjour dans cet établissement;
- que les autres cas dans lesquels la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission ne doivent s'entendre que des situations où son état de santé nécessite "durablement" des équipements et soins non disponibles dans l'établissement.
S'agissant de la durée de préavis applicable au gestionnaire, il est prévu qu'elle ne puisse être inférieure à la durée de préavis maximale applicable à la personne accueillie.