commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-71 26 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 22 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Art. L. 311-4-1. – I. Lorsqu’il est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe définissant les mesures particulières prises pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne. Ces mesures doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Elles sont définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment selon la même procédure à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1. ».
Objet
L'article 22 prévoit que l'annexe au contrat de séjour du résident peut définir des "mesures particulières prises pour assurer son intégrité physique et sa sécurité". Susceptibles de limiter la liberté d'aller et venir de la personne âgée, ces mesures sont prises "sur avis conforme du médecin coordonateur de l'établissement et après avis du médecin traitant, ou, à défaut, de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen de l'intéressé".
La procédure ainsi définie ne donne pas satisfaction: les dispositions à prendre en cas de désaccord entre les différents médecins, hypothèse qui serait loin d'être négligeable selon les représentants des professionnels concernés, ne sont pas précisées.
Le présent amendement propose donc une nouvelle rédaction de l'alinéa 13 prévoyant l'intervention d'une procédure collégiale et pluridisciplinaire. Cette procédure est mise en oeuvre à l'initiative du médecin coordonateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant. Elle permet de réaliser une évaluation médico-sociale des bénéfices et des risques des mesures envisagées.
Cet amendement prévoit par ailleurs quelques précisions rédactionnelles. Il précise que le contenu de l'annexe peut être révisée à tout moment selon la même procédure que celle mise en oeuvre pour son élaboration.