commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-67 26 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 36 |
Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase:
"Art. L. 232-3-2. - Le proche aidant d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut avoir droit, sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit."
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas restreindre a priori le droit au répit aux seuls aidants qui assurent une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile et qui ne peuvent être remplacés. Ces éléments devront être appréciés par l'équipe médico-sociale au moment de l'examen de chaque demande d'allocation ou de révision du plan d'aide, afin de tenir compte des besoins de l'aidant et de l'aidé, comme cela est prévu à l'article 29.