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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-221

3 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« La résidence-seniors

« Art. L. 631-13. - La résidence-seniors regroupe des logements privés adaptés aux personnes âgées, au sein de laquelle un gestionnaire délivre des prestations non personnalisables ainsi que des services que le résident choisit librement.

 « Au sein de chaque résidence-seniors, un conseil des résidents est créé. Ce conseil relaie les demandes et propositions des résidents auprès du gestionnaire et des propriétaires.

 « Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.»

 II. – L’article L. 7232-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les organismes gestionnaires de résidences-seniors définies à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation. »

 

Objet

Depuis les années 2000, un nouveau type de résidences-services s'est développé. Ces nouvelles résidences sont conçues sur le modèle suivant : des investisseurs (particuliers ou institutionnels) sont propriétaires de la résidence ou de lots, et les résidents sont le plus souvent des locataires. Un gestionnaire délivre des prestations non personnalisables ainsi que des services que le résident choisit librement. Le résident paie les services en fonction de son utilisation.

Ces résidences étant appelées à se développer au cours des prochaines décennies, il paraît nécessaire d’en donner une définition juridique ce qui permettra ainsi de sécuriser l’intervention des investisseurs et de permettre que certaines règles juridiques soient appliquées de la même façon (ex. appréciation des normes de sécurité incendie, nombre de place de stationnement...). Dans son rapport sur les résidences avec services pour personnes âgées, l’IGAS a d'ailleurs préconisé une telle mesure.

En conséquence, le présent amendement propose d’introduire un nouvel article L. 631-13 dans le code de la construction et de l’habitation consacré à la définition des résidences-seniors. Cette définition se distinguerait ainsi des règles applicables aux résidences-services prévues dans la loi de 1965 sur la copropriété et permettrait de viser les résidences de deuxième génération. Comme pour les résidences-services de première génération, les organismes gestionnaires pourront bénéficier de la dérogation à la condition d'activité exclusive exigée pour les prestataires de services d'aides à la personne. Un conventionnement sera possible pour l'aide personnalisée au logement. Enfin, un conseil des résidents devra être installé. Il aura pour fonction de relayer les demandes et propositions des résidents auprès du gestionnaire et des propriétaires.