Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-178

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 6ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés peut opter pour le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’allocation visée à l’article L.815-1 du même code s’il peut y prétendre. L’option est irrévocable. A défaut d’option, le bénéficiaire est présumé avoir opté pour le maintien de l’allocation aux adultes handicapés »

II – L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le 2ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le bénéficiaire peut prétendre au bénéfice de l’allocation visée à l’article L.815-1 du même code, il peut opter pour le maintien de l’allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L.821-1 »

Les charges qui pourraient résulter pour l’Etat de l’application du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi entend renforcer la protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles. Il est essentiel que cette protection s’étende à celle des ressources des personnes handicapées vieillissantes. En effet, en l’état actuel des textes, de nombreuses personnes handicapées allocataires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), souvent dès l’âge de 20 ans, perdent, totalement ou partiellement, le bénéfice de celle-ci au profit de l’Allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA), lorsqu’elles atteignent l’âge légal de la retraite. Cette « bascule » obligatoire vers une allocation dont le régime est moins favorable et moins adapté à la situation spécifique des personnes handicapées que ne l’est celui de l’AAH, entraîne pour ces personnes vulnérables une lourdeur administrative supplémentaire à la fois illogique et brutale, ainsi que des ruptures de droits, et peut s’accompagner, pour certaines d’entre elles, d’une dégradation conséquente de leur niveau de vie.

La réforme de février 2005 a veillé à supprimer la barrière d’âge en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées. Il convient de poursuivre cette action de simplification pour la protection des personnes handicapées allocataires de l’AAH. Il n’est pas acceptable qu’une personne handicapée, au seul prétexte de l’arrivée à l’âge de la retraite et de la « toute subsidiarité » de l’AAH, se trouve ainsi mise en difficulté. Son handicap, lui, ne prend pas sa retraite.

C’est pourquoi les titulaires de l’AAH devraient pouvoir conserver cette allocation tout au long de leur vie, sans avoir l’obligation de demander l’ASPA à l’âge légal de la retraite - tant que les conditions de ressources et celles liées au handicap sont remplies- par l’instauration d’un droit d’option entre le maintien de l’AAH et l’obtention de l’ASPA.