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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-177

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


 

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° ter de l’article 81 du Code Général des Impôts est ainsi rédigé :

« 9° ter a. La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions prévues à l’article L.245-12 du code de l’action sociale et des familles. »

La perte de recettes résultant pour l’Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un rescrit de l'administration fiscale (n°2007-26 du 24/07/07) précise que les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux.

 

Cette imposition abaisse de fait le niveau de dédommagement, déjà faible, de ces derniers.

 

De plus, ce dédommagement est soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS), ce qui diminue d’autant (12,3 %) le montant effectivement perçu par l’aidant ainsi dédommagé.

 

Par ailleurs, cette fiscalité peut impacter d’autres aides auxquelles peut prétendre la famille, le foyer fiscal. En effet, la prise en compte par les Caisses d’allocations familiales (CAF) de tous les revenus imposables peut conduire à une réduction voire une suppression des allocations soumises à conditions de ressources (Allocation Personnalisée au Logement, Allocation de Rentrée Scolaire...).

 

Cette prise de position de l'administration fiscale est contraire à l'esprit de la loi du 11 février 2005 qui vise à reconnaître le rôle important qu’assurent les aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager (aux tarifs de 3,65 euros/heure ou 5,48 euros/heure suivant les circonstances).

 

Afin de mettre fin à cette situation, il est proposé qu’à l’instar de la prestation de compensation en tant que telle (art. 81 9° ter du Code général des Impôts), les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes handicapées, par le biais de cette prestation, soient explicitement exonérées de l’impôt sur le revenu.