commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-170 26 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
Article 44 bis (nouveau)
Après l’article 44, insérer un article additionnel rédigé ainsi :
Le livre IV du Code de l’action sociale et des familles est complété par un titre IV bis (nouveau) Chapitre unique ainsi rédigé :
« Art L.451-1. bis (nouveau) -En vue de favoriser la qualité de l’offre d’aide et d’accompagnement à domicile, toute personne employée par contrat de travail ou par l’intermédiaire de Chèque Emploi Services Universel par un particulier employeur intervenant directement auprès d’un bénéficiaire d’un plan d’aide APA ou PCH doit au préalable être agréée par le Président du Conseil général dans des conditions définies par décret.»
Objet
Afin de favoriser une offre de services de qualité auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui ont recours au service d’un salarié qu’ils emploient directement, il est proposé que ces salariés bénéficient au préalable d’un agrément du Président du Conseil Général dans des conditions définies par décret.
Cet agrément devra permettre de préciser :
- Les objectifs de qualification et de formation professionnelles au regard des publics accompagnés par l’intervenant à domicile salarié par le bénéficiaire de l’APA ou de la PCH
- La nature des liens de coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire,
- Les critères d’évaluation des actions conduites par l’intervenant à domicile salarié par le bénéficiaire de l’APA ou de la PCH