Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-168

26 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 31


Alinéa 2

 

Après la phrase : " les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 313-11 conclus avec des services d’aide et d’accompagnement à domicile,

Rajouter une phrase ainsi rédigée :

"  autorisé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ou agrée dans les conditions fixées à l'article L.7232-3, relevant de l'article L.313-1-2 précisent :"

 

Après l'alinéa 9

division additionnelle au 9°

Rajouter un 10° ainsi rédigé :  

« 10° (nouveau) les dispositions de l’article L. 347-1 demeurent applicables pour les prestations dispensées en dehors du champ d’intervention définies dans le cadre du présent article.»

Objet

Le projet de loi entend favoriser le recours aux Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour mieux gérer l’offre sur le territoire.
L'absence de référence dans l’article L. 313-11-1 à l'article du code du travail (L.7232-1) qui encadre le régime de l'agrément délivré aux entreprises d'aide à domicile par les services l'État et à l’article L. 313-1 du CASF qui encadre le régime de l’autorisation pose en effet la question d'une réelle garantie du respect des droits de ceux-ci par les conseils généraux si par extraordinaire les dispositions de l’article L. 313-1-2 venaient à être modifiées. Le libre accès des structures autorisées et agrées aux CPOM doit donc être sécurisé et être explicite.
Les services d’aide à domicile agrées du secteur associatif et commercial bénéficient d’une liberté tarifaire sur les champs d’intervention autres que ceux des compétences des Conseils généraux notamment dans le cadre de plans d’aide « APA et PCH ».
Le déploiement des CPOM vise à mieux financer et solvabiliser l’offre pour les bénéficiaires de ces allocations.
Pour autant, un service d’aide à domicile agréé du secteur associatif et commercial qui aurait signé un CPOM pour prendre en charge ses publics doit pouvoir continuer à fixer librement ses tarifs pour toutes les prestations ne relevant du champ de compétences des Conseil généraux : aides extra légales (Caisses de retraites…) ou encore dans le cadre de la prise en charge de la petite enfance.
L’objet du présent amendement est de sécuriser le libre accès des structures autorisées et agrées aux CPOM et de garantir la liberté de tarification sur les activités ne relevant pas du champ des CPOM.