commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-149 19 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés
…) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, ainsi que l'indemnité de sujétions particulières, qui ne peuvent être inférieures à un minimum fixé par décret, évoluent comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donnent lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à une indemnité de congés payés et aux allocations chômage. L'indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret. Ces montants minimaux et maximaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. ».
Objet
L’indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Il s’agit par conséquent de rétribuer, sur la base du SMIC, du temps de travail, les heures d’aides humaines assurées par l’accueillant familial. La référence actuelle au minimum garanti (instituée par erreur par la loi du 10 juillet 1989 et non corrigé depuis) est totalement inappropriée ; la DGCS en convient tout en précisant que seule une nouvelle loi permettrait de rectifier cette anomalie : c'est l'objet de cet amendement.