commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-145 19 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 312-7 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
a) Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;
b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;
c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;
d) Etre autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du Code du travail, à la demande de ses membres ;
e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif tel que prévu au VI de l’article L.314-7 du présent code ;
f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;
g) Disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du 3° du présent article.
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.
La nature juridique du groupement est fixé par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ».
Objet
Le présent amendement vise la réforme du 3° de l’article L. 312-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles dans un objectif de clarification et de simplification du régime juridique du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, en vue d’en permettre le développement dans les situations où cet outil apparaît comme le plus approprié. Il s’agit également de lever les ambiguïtés qui en ont freiné le déploiement depuis sa création.
Ce groupement doit ainsi permettre, notamment:
- la mutualisation d’équipements, de moyens techniques ou de personnels, y compris pour porter une autorisation de siège social ou de siège inter-associatif ;
- l’exploitation d’autorisations sociales ou médico-sociales ou d’agréments, dont le membre du groupement demeure titulaire ;
- d’être titulaire d’une ou plusieurs autorisations sociales ou médico-sociales ou d’un agrément.
L’amendement indique explicitement que le groupement poursuit un but non lucratif, qu’il doit être constitué d’une majorité de membres relevant du secteur social ou médico-social et qu’il peut être employeur.
Enfin, dans un but de simplification et d’allégement des contraintes juridiques, il prévoit de substituer une simple déclaration préalable en Préfecture à l’actuel dispositif d’approbation exprès de la convention constitutive par le Préfet de département.
Le présent amendement a vocation à permettre le déploiement d’un outil efficace dans un contexte de restructuration forte du secteur social et médico-social.