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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-144

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

L’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots « un seuil », les mots « fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie » sont supprimés et remplacés par les mots « établi sur la base des trois seuils fixés à l’article L.612-1 du code de commerce multiplié par trois ».

Objet

Première étape dans l’évolution des systèmes de tarification, le CPOM a permis de substituer la dotation globale de financement aux prix de journée et offre une souplesse de gestion nouvelle, dans un cadre pluriannuel à 5 ans, permettant aux gestionnaires de structures sociales et médico-sociales d’appréhender un exercice budgétaire sans la contrainte du maintien de la réalisation d’une activité qui, de plus en plus souvent, est fixée à un niveau très élevé par les autorités de tarification sans tenir compte des parcours et des absences des personnes accueillies.

Au 31 décembre 2013, 34% des ESAT et 31,6% de l’Objectif Global de Dépenses « Personnes Handicapées » de la CNSA, entrent dans le périmètre d’un CPOM.  Les premiers contrats arrivent à échéance et de nombreux gestionnaires rencontrent des difficultés dans leur renouvellement. Le CPOM constitue pourtant un objectif de dépense opposable au gestionnaire et un outil de prévision budgétaire pour l’autorité en charge de la tarification.

De plus, le présent projet de loi propose, en son article 45, des cas d’exonération de la procédure d’autorisation par appels à projets sous condition de conclusion d’un CPOM. L’équité de traitement entre les gestionnaires et les structures est en jeu.

L’arrêté prévu à l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui prévoit la détermination d’un seuil à partir duquel certains établissements et services du secteur social et médico-social font l’objet pour leur financement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), n’est à ce jour pas publié et accuse 5 ans de retard.

Dans un tel contexte, le présent amendement a vocation à abroger la publication de l’arrêté et à inscrire dans la loi ces seuils, déterminés sur la base de trois fois les critères de l’article L.612-1 du code de commerce définis à l’article R.612-1 du même code. Le CPOM peut ainsi être  considéré comme un véritable outil de régulation par la disparition du différentiel entre approbation et exécution budgétaires. Cet outil permet par ailleurs le développement d’un nouveau mode de gouvernance associative engageant nécessairement la rénovation de la gestion des structures.