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commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif à l'adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 804 )

N° COM-102

27 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Passé ce délai, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.

Objet

Dans le souci de mieux protéger la personne âgée, cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à l'alinéa 15 de l'article 22, qui a pour objet d'encadrer les conditions de résiliation applicables au contrat de séjour de la personne âgée en établissement.

Il prévoit expressément que la personne âgée dispose, à compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut revenir sur cette décision sans avoir à se justifier. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé.