commission des affaires sociales |
Proposition de loi Stationnement des personnes handicapées (1ère lecture) (n° 8 ) |
N° COM-2 9 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON PROPOSITION DE LOI VISANT À FACILITER LE STATIONNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP TITULAIRES DE LA CARTE DE STATIONNEMENT PRÉVUE À L'ARTICLE L. 241-3-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES SUR LES PLACES DE STATIONNEMENT ADAPTÉES LORSQUE L'ACCÈS EST LIMITÉ DANS LE TEMPS |
Après les mots :
carte de stationnement
Supprimer la fin de la phrase.
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement précédent.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Stationnement des personnes handicapées (1ère lecture) (n° 8 ) |
N° COM-1 9 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée du stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. »
II. – Le I entre en vigueur deux mois après la date de promulgation de la loi n° visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement et, pour les conventions de délégation de service public relatives à la gestion des parcs de stationnement affectés à un usage public en cours à cette date d’entrée en vigueur, à compter de leur renouvellement.
Objet
Afin d’éviter les stationnements d’une durée manifestement excessive, il prévoit toutefois que les autorités compétentes auront la possibilité de fixer une durée maximale de stationnement, qui ne pourra être inférieure à douze heures.
Enfin, il précise que le principe de gratuité et de non-limitation de la durée du stationnement entrera en vigueur deux mois après la promulgation de la loi, le temps pour les autorités concernées d’en tenir compte dans leur politique de stationnement. S’agissant des parkings publics gérés en délégation de service public, l’entrée en vigueur ne s’effectuera qu’à compter du renouvellement des contrats pour limiter le risque de contentieux.