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commission des lois

Proposition de loi

simplification du code de commerce

(1ère lecture)

(n° 790 )

N° COM-8

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, en cas de fusion, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5% des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »

Objet

Cet amendement procède à une précision rédactionnelle, et propose, en cas de mise en œuvre de la procédure simplifiée de fusion, la création d’un droit de demande de consultation des associés, ce qui permet de conserver la possibilité de s’opposer à la fusion.