commission des lois |
Proposition de loi Communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-1 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les quatre premières phrases par deux phrases ainsi rédigées :
« La répartition fixée par l'accord prévu au b ci-dessus est fonction de la population des communes, dont chacune doit être représentée et aucune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Une commune ne peut ni avoir une représentation supérieure de plus d'un siège à celle qui résulterait de l'application du 1° du IV du présent article, ni recevoir une part des sièges dans le conseil communautaire inférieure à 80 % de sa proportion dans la population totale de la communauté, sauf le cas où ce chiffre lui conférerait la majorité.»
Objet
Il y a deux ajustements à apporter au dispositif de la proposition en matière de représentation des communes, en vue de concilier la préoccupation de représentation harmonieuse des communes dans les conseils communautaires et l’impératif d’égalité sur laquelle veille le juge constitutionnel.
En premier lieu, la marge de variation autour de la représentation purement démographique ne peut s’envisager, pour les communes qui bénéficieraient d’une amélioration, que par l’addition d’un siège : c’est la plus petite augmentation possible, donc celle qui représente le décalage minimal au regard de l’application rigoureuse de l’égalité du suffrage. Or, dans l’appréciation de ce principe, il y a une différence entre les communes qui auraient obtenu au moins un siège dans l’application du barème démographique, et celles qui bénéficient de la « clause de sauvegarde ». Donner à ces dernières un siège supplémentaire équivaudrait à leur apporter une « prime » de deux sièges et induirait un risque constitutionnel. L’amendement prévoit donc que l’adjonction d’un siège dans le cadre de l’accord local ne pourrait bénéficier qu’à une commune ayant au moins un siège dans le barème légal.
En second lieu, pour les communes plus importantes qui peuvent consentir à une réduction argumentée de leur part de représentation, la bonne application des principes dégagés par le Conseil Constitutionnel repose sur la comparaison entre la représentation de la commune dans l’assemblée délibérante et sa part dans la population globale. C’est donc ce critère qui est retenu dans la rédaction modifiée de cet alinéa.
commission des lois |
Proposition de loi Communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-3 15 octobre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1 de M. RICHARD présenté par |
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Mme TROENDLÉ, rapporteur ARTICLE 1ER |
I - Dans la première phrase, remplacer les mots :
, dont chacune doit être représentée et aucune ne peut avoir
par les mots :
. Chaque commune dispose d'au moins un siège. Aucune commune ne peut détenir
II - Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée :
Si, à l'issue de cette répartition, la représentation d'une commune ayant obtenu un siège en application du 2° du IV est inférieure de plus d'un cinquième de sa part dans la population totale de la communauté, un siège supplémentaire lui est attribué.
Objet
Garantir qu'une commune ayant bénéficié du siège de droit et donc exclue, par l'amendement n° 1, de l'attribution d'un siège supplémentaire dans le cadre de l'accord local ne voit, au terme de la répartition des sièges, sa représentation inférieure de plus d'un cinquième par rapport à la proportionnelle démographique.
commission des lois |
Proposition de loi Communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-2 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 2 |
Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « sont ceux des populations légales 2011 » sont remplacés par « sont ceux en vigueur à partir du 1er janvier 2015 ».
Objet
Si le législateur ouvre une possibilité de reconstituer des accords locaux après l’adoption de le présente proposition de loi, il convient de prévoir que ce sera sur la base des chiffres de population municipale les plus récents. C’est la meilleure application du principe de représentativité.
commission des lois |
Proposition de loi Communauté de communes ou d'agglomération (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-4 15 octobre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-2 de M. RICHARD présenté par |
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Mme TROENDLÉ, rapporteur ARTICLE 2 |
Remplacer les mots :
en vigueur à partir du 1er janvier 2015
par les mots :
des populations légales en vigueur
Objet
Rédactionnel.