Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi organique

Étude d'impact

(1ère lecture)

(n° 776 )

N° COM-1

9 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l'article 7 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un article 7-X ainsi rédigé :

"Art. 7-X.- Est joint au projet de loi auquel il se rapporte un document motivant l'engagement de la procédure accéléré lorsque, au plus tard, le Gouvernement décide d'engager cette procédure au dépôt du projet de loi.

"Le précédent alinéa n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale ainsi qu'aux projets de loi prorogeant des états de crise."

Objet

Sur le fondement de l'article 39 de la Constitution, le chapitre II de la loi organique du 15 avril 2009 régit la présentation des projets de loi. Sont ainsi consacrés l'exposé des motifs qui précéde le texte et l'étude d'impact qui accompagne le dépôt de ce texte.

Il est proposé de compléter ce dispositif en prévoyant que le Gouvernement annexe au projet de loi un document motivant l'engagement de la procédure accélérée. Cette nouvelle obligation se rattache ainsi aux conditions de présentation des projets de loi que l'article 39 de la Constitution permet à une loi organique de fixer.

Sans rien ôter à la liberté d'user de la prérogative conférée au Gouvernement par l'article 45 de la Constitution, le dépôt de ce document permettrait d'exposer les raisons conduisant à recourir à cette procédure qui a un double impact sur la discussion parlementaire : la discussion du projet de loi en première lecture au sein de chaque assemblée est possible sans délai et la commission mixte paritaire peut être convoquée par le Premier ministre au terme d'une seule lecture dans chaque assemblée.

Seraient exclus de cette obligation les projets de loi soit parce que la procédure accélérée ne peut s'y appliquer - à l'instar des projets de révision constitutionnelle -, soit parce que la procédure accélérée est de droit en vertu d'autres dispositions organiques, soit enfin parce que l'urgence qui s'attache à l'examen du projet de loi ressort de l'objet même du texte, comme pour ceux prorogeant des états de crise.