commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-9 27 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PORTELLI et SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27,
insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « complexité », est inséré le mot : « intrinsèque » ;
b) il est complété par les mots : « sans que la complexité ne résulte du recours à un contrat de partenariat ».
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « , quelles que soient les causes de ce retard, » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « sans que le retard ou la situation ne puisse être imputable à la personne publique »
3° Le 3° est abrogé.
Objet
L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.
Dans cette perspective, cet amendement resserre les conditions de recours aux contrats de partenariat (recommandations n° 1, 2 et 3) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.
Le contrat de partenariat doit rester un contrat exceptionnel comme l’a rappelé, à maintes reprises, le Conseil constitutionnel pour en admettre la constitutionnalité.
Cet amendement prévoit donc :
- D’objectiver davantage la condition de complexité en prévoyant que cette complexité n’est pas le fruit de la procédure de contrat de partenariat mais bien du projet que la personne publique souhaite mener dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
- D’objectiver également la condition d’urgence en précisant qu’elle ne peut résulter du comportement de la personne publique elle-même qui arguerait ainsi de sa propre turpitude ;
- De supprimer la troisième condition d’accès aux contrats de partenariat qui est le critère dit d’efficience économique.
En effet, ce dernier critère est flou et tautologique. Sa suppression rendrait ainsi sa cohérence au droit sans porter préjudice à la souplesse de gestion des personnes publiques.