commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-81 28 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Au troisième alinéa de l’article L. 236-6, les mots : « les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 » sont remplacés par les mots : « les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l’une des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L.236-1 et les sociétés participant à des opérations de fusions transfrontalières ».
Objet
L’alinéa 3 de l’article L.236-6 du code de commerce oblige les sociétés qui entendent fusionner à déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue de procéder à la fusion, et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements, et ce sous peine de nullité de l’opération. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure que l’opération a donné lieu à l’établissement d’un projet de fusion et que ce projet a fait l’objet de la publicité adéquate.
Ces dispositions permettent un contrôle formel préventif de la légalité de l’opération de fusion.
Cette obligation de déclaration de conformité est partiellement issue du droit communautaire.
En effet, les dispositions de la directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 concernant les fusions de sociétés anonymes (art. 13 et 22b), qui s’appliquent également aux sociétés européennes en vertu du règlement CE n°2157/2001 relatif au statut de la société européenne (art. 2), et des dispositions de la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (art. 10 et 11) impliquent l’obligation d’une telle déclaration.
Ainsi, il apparait cohérent d’abroger également cette obligation dans les cas de fusion pour toutes les autres sociétés que celles précédemment citées.