commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-79 28 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35, il est inséré un article ainsi rédigé :
L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »
Objet
L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement a supprimé la possibilité de recours à une garantie intrinsèque pour les promoteurs réalisant des opérations de vente en l’état futur d’achèvement, et a donc rendu obligatoire le recours à une garantie extrinsèque : la garantie financière d’achèvement.
Cette modification de la partie législative du code de la construction et de l’habitation implique une modification de la partie réglementaire de ce code afin de mettre ses dispositions en conformité.
Or, l’ordonnance ne contient pas de disposition confiant au pouvoir réglementaire la détermination dans un décret de la nature de la garantie financière d’achèvement. Cet ajout permettra une meilleure compréhension du dispositif de la garantie financière.
C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 octobre 2013, afin de préciser que les conditions d’application de ses dispositions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et ainsi donner une base légale au futur décret.