commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-75 28 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER(NOUVEAU) |
A l’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, il est ajouté est alinéa ainsi rédigé :
« III. – L’article L. 427-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le second aliéna est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »
Objet
Le code de l'urbanisme dispose d'un article "miroir" (article L. 427-2) qui reprend la législation spécifique de Mayotte (découlant de l’ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998). Cet article fait un renvoi à l’article L. 425-7 qui a été abrogé et remplacé par l’article L. 425-4.
L’ordonnance de 1998 n’ayant pas été modifiée, le système actuel de Mayotte basé sur une double autorisation est donc conservé. Le présent amendement est un amendement de coordination.