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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-73

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER(NOUVEAU)


Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1242-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Pour la réalisation d'un objet défini dans les conditions prévues à la sous-section 3. »

 

2° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Contrat de travail à durée déterminée à objet défini

« Art. L. 1242-6-1. – Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée comprise entre dix-huit mois et trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives. Il ne peut pas être renouvelé.

« Ce contrat est régi par le présent titre, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par la présente sous-section.

« Art. L. 1242-6-2. – Le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise.

« L’accord de branche étendu ou l’accord d’entreprise définit :

« 1° Les nécessités économiques auxquelles ce contrat est susceptible d’apporter une réponse adaptée ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle et peuvent, au cours du délai de prévenance mentionné à l’article L. 1242-6-3, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnels ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois en contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise.

« Art. L. 1242-6-3. – Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Son terme est précédé d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois.

« Art. L. 1242-6-4. – Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

« Art. L. 1242-6-5. – Si le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est rompu à l’initiative de l’employeur en application de l’article L. 1242-6-4 ou qu’il ne donne pas lieu à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée dans l’entreprise à son terme, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

« Art. L. 1242-6-6. – L’article L. 1242-12 est applicable au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.  Ce contrat comporte également les clauses suivantes :

« 1° La mention « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » ;

« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;

« 3° La description du projet et sa durée prévisible ;

« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

« 7° La mention de la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de rompre le contrat pour un motif réel et sérieux au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat et du droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. »

 

3° Après le septième alinéa de l’article L. 1242-7 du même code, il est est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Réalisation d’un objet défini mentionné à l’article L. 1242-6-1. »

 

II. - L'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de pérenniser le contrat à durée déterminée à objet défini (CDD-OD), dispositif expérimental issu de l'Ani du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, signé par toutes les organisations représentatives à l'exception de la CGT.

Destiné aux cadres et aux ingénieurs, cette forme de CDD vise la réalisation d'une mission dont la durée peut varier de dix-huit à trente-six mois. Elle s'accompagne de garanties supplémentaires pour le salarié, notamment en matière d'accompagnement et de priorité d'embauche en CDI dans l'entreprise à son terme. Comme l'ont souhaité les partenaires sociaux, l'embauche en CDD-OD est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise. Il n'est pas renouvelable.

Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier, et il ne faut pas empêcher le recrutement de ces profils très qualifiés pour la réalisation de missions spécifiques. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'inscrire définitivement le CDD-OD dans le code du travail.