commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-7 27 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 31 BIS(NOUVEAU) |
A. Supprimer l’alinéa 9 (7°).
B. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. 1° L’article L. 322-3 du code du sport est abrogé.
2° Le 1° de l’article L. 322-4 du code du sport est supprimé.
Objet
Le code du sport impose aux exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives (APS) de déclarer leur activité à l'autorité administrative deux mois au moins avant son ouverture (articles L. 322-3 et R. 322-1).
Le 7° de l’article 31 bis introduit lors des débats à l’Assemblée nationale crée une exception en exonérant de cette déclaration les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement. Il s’agit à l’évidence pour ces établissements de tourisme d’une mesure de simplification mais qui va, de fait, complexifier le droit, en créant deux régimes juridiques différents.
Il faut aller dans le sens de la simplification, mais en étant plus ambitieux : l’amendement vise ainsi à étendre cette mesure de simplification à l’ensemble des établissements d’activités physiques et sportives.
Pour les responsables des établissements où sont pratiquées de telles activités, cette suppression serait synonyme d’un allègement important des formalités administratives lors de l’ouverture de leur structure.
Pour les services déconcentrés de l’Etat, la procédure actuelle de déclaration, qui n’existe que sous forme papier, représente de plus une charge de travail particulièrement importante.
Il convient de préciser que la suppression de cette déclaration n’est pas synonyme d’une réduction des contrôles sur ces établissements. Elle permettra au contraire de redéployer les moyens des services déconcentrés actuellement affectés à la déclaration des établissements d’APS, afin d’améliorer les capacités de contrôles des services grâce au développement d’une politique nouvelle de ciblage des risques. L’article L. 322-5 du code du sport, qui permet à l’autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement ne respectant pas les garanties prévues également par la loi, est au demeurant maintenu.