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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-68

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles comprennent également la répartition du paiement des cotisations sociales entre la personne portée et l'entreprise de portage.

Objet

L'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale dispose, concernant les cotisations sociales patronales, que « la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle ». Or il s'avère que, dans le cas du portage salarial, elles peuvent être acquittées par le salarié porté à travers le prix de la prestation qu'il réalise pour le client et qu'il a négocié lui-même. Il est nécessaire de clarifier cette situation et une solution doit y être apportée par l'ordonnance.