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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-60

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER(NOUVEAU)


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés  ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.» ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative » sont supprimés ;

4° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

II. -  Au 4° de L’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation,  les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

Objet

Cet amendement remplace l’habilitation prévue au 3° de l’article 7 ter par une modification directe de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du code de la construction et de l'habitation.

La loi ALUR a modifié l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de prévoir que les promesses de ventes et les actes authentiques mentionneraient la superficie de la partie privative ainsi que la surface habitable.

Cette obligation de mentionner la surface habitable dans les promesses de vente et dans les actes de vente a été introduite lors de l’examen en première lecture de la loi ALUR en séance publique par un amendement du rapporteur M. Claude DILAIN. Faute de pouvoir harmoniser les deux surfaces  -surface Loi Carrez et surface habitable-, le rapporteur avait proposé que l’acte de vente mentionne ces deux surfaces afin notamment de faciliter la mise en location du bien en donnant au propriétaire dès l’achat de son bien une information essentielle du contrat de bail.

Or, contrairement à l’effet recherché de simplification, il apparaît que la mention des deux surfaces pourrait être en pratique être source de difficultés. En effet, en cas d’erreur de mesurage, le locataire pourrait se retourner contre le propriétaire mais ce dernier ne pourrait pas se retourner contre l’expert, l’expertise ayant été demandée par le précédent propriétaire.

En attendant que le Gouvernement ait trouvé une définition unique de la surface convenant dans tous les cas, le I du présent amendement a pour objet de revenir à la version de l’article 46 de la loi de 10 juillet 1965 antérieure à l’adoption de la loi ALUR. Désormais seule serait mentionnée la superficie de la partie privative.

Le II du présent amendement procède à une coordination à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation.