commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-11 27 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PORTELLI et SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27,
insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du I de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que les capacités financières en investissement et fonctionnement prévisibles de la personne publique et ses capacités de remboursement à moyen et long termes au regard de ses capacités financières».
II. – A la première phrase du I de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriale, après les: « évaluation préalable », sont insérés les mots : « , réalisée avec le concours d’un organisme expert sélectionné sur une liste dont l’élaboration est déterminée par décret ».
Objet
L’article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à modifier les règles relatives aux contrats de partenariat.
Dans cette perspective, cet amendement encadre la réalisation de l’évaluation préalable rendue obligatoire avant la conclusion d’un contrat de partenariat (recommandations n° 11 et 12) comme le préconise le rapport d’information présenté par MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli.
D’une part, ces évaluations préalables comporteraient une partie consacrée aux capacités financières de la personne publique, ce qui rendrait son contenu plus objectif et les informations plus pertinentes pour la prise de décision.
D’autre part, pour les collectivités territoriales, ces évaluations préalables seraient effectuées par des organismes sélectionnés en fonction de critères fondées sur la compétence et l’expérience qui seraient déterminés par décret.