commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-1 10 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY ARTICLE 8 |
Alinéa 2
I – Après l’alinéa 2 : Après les mots « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, », supprimer les deux alinéas suivants :
« 1°bis A (nouveau) L’article L.632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« Les organisations professionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa et représentant au moins 70% de la production d’un ou plusieurs produits, la création d’une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut pas être refusée. » ;
II - En conséquence, après l’alinéa 11 , supprimer l’alinéa suivant :
« a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L.632-1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l’article L.632-1-2 » ;
Objet
Un amendement à l’article 8, issu de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, permet dorénavant la création de sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs produits. Il vise tout particulièrement l’interprofession du bois et de la forêt.
Or, quel que soit le secteur qu’elles représentent, les interprofessions doivent pouvoir fonctionner et s’organiser en toute autonomie : en aucun cas la loi ne doit intervenir dans leur mode d’organisation interne.
C’est cette intrusion de la loi dans le mode de fonctionnement des interprofessions, parfaitement contraire au droit et à l’objectif de l’article 8 du présent projet, que cet amendent vise à dénoncer.
En outre, une telle mesure serait susceptible de déstabiliser fortement les interprofessions, tout particulièrement en cas de conflit interne d’un produit vis-à-vis de la structure interprofessionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-2 11 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mmes SCHURCH, DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 BIS A |
Alinéa 4
Après l'alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du registre de actifs agricoles »
Objet
Les auteurs de cet amendement dans un souci de sécurité juridique souhaitent qu’un décret précise les professions incompatibles avec les activités agricoles au sens du 1° du registre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-3 11 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard BAILLY ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Après les mots : « de se constituer partie civile », remplacer les mots « pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime » par les mots :
« pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II, livre V de la partie législative du code pénal ».
Objet
Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »
Ainsi, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves (art 521-1 du code pénal), les actes de cruauté (art 521-1 du code pénal), les mauvais traitements volontaires envers les animaux (R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie (R. 655-1 du code pénal). La jurisprudence a étendu l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ». Il me semble essentiel que l’article 2-13 prenne en compte cette évolution jurisprudentielle en visant clairement les sévices de nature sexuelle (art 521-1 du code pénal) et les actes d’abandon (art 521-1 du code pénal).
C’est ce que le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi en étendant le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal. Cet encadrement du champ de l’ordonnance à des faits graves et volontaires est légitime au regard de la protection des animaux.
A la seconde lecture à l’Assemblée Nationale, les députés ont modifié le texte et ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural. Il s’agit d’une extension du champ de l’ordonnance à des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.
Les délits visés - L215-1 à L215-13 du code rural - concernent principalement les chiens dangereux et les fourrières, néanmoins deux d’entre eux visent l’élevage : l’article L215-11 visant les mauvais traitements envers les animaux placés dans un élevage et l’article L215-13 relatif au transport d’animaux vivants sans agrément. La sévérité des peines prévues pour ces deux infractions, pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, engage à la plus grande prudence. Or, la notion de mauvais traitements sans nécessité me semble sujette à l’interprétation des experts et donc des juges, ce qui, selon les sensibilités, pourrait être défavorable à certains types d’élevage.
Au-delà d’un simple amendement rédactionnel ou de cohérence, cette proposition adoptée le 26 juin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale modifie profondément la portée de l’article 24-6°.
Maintenir le champ d’application de l’ordonnance aux délits du code rural renforcera le risque de dénonciation calomnieuse d’un éleveur par une association pour inciter les services vétérinaires (DDPP) à contrôler cet élevage. L’administration saura certes trier les mauvais traitements avérés de pratiques conformes à la réglementation, mais l’éleveur aura été stigmatisé (avec une remise en cause personnelle de ses compétences difficile à vivre) et l’image de l’élevage dégradée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-4 11 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, MIRASSOU, RAINAUD et DAUNIS, Mmes BATAILLE, BOURZAI et NICOUX et MM. FILLEUL et CAMANI ARTICLE 10 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :
Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France.
Objet
Cet amendement vise à retablir la rédaction de l'article 10 bis A, tel qu'issu de la première lecture au Sénat, et ainsi reconnaître au vin, produit de la vigne, et aux terroirs viticoles, une spécificité culturelle et séculaire que n'ont pas les autres boissons alcooliques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-5 15 juillet 2014 |
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M. DUBOIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° À la préservation des peuplements forestiers et à la présence de la faune sauvage dans un but
d’équilibre sylvo-cynégétique
Objet
Cet amendement vise à ce que l’État veille, dans le cadre de sa politique forestière, aussi bien à la
préservation des peuplements forestiers qu’à la conservation de la faune sauvage.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-6 15 juillet 2014 |
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M. DUBOIS ARTICLE 18 |
Alinéa 35
Après les mots :
Elles contribuent
insérer les mots :
, en collaboration avec leurs adhérents,
Objet
De façon très pragmatique, il convient d’amender très légèrement l’alinéa 35 de l’article 18 venant
modifier l’article L. 421-5 du code de l’environnement qui a trait aux missions des fédérations
départementales des chasseurs.
Le législateur entend leur permettre de contribuer à la mise en œuvre de tirs de prélèvements
d’espèces protégées (comme le loup) ou d’autres espèces à des fins sanitaires ou agricoles.
Il est donc préférable que les fédérations puissent s’attacher les services de leurs adhérents pour
accomplir ces opérations, qu’il s’agisse de sociétés de chasse ou de chasseurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-7 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS ARTICLE 29 |
Alinéa 86
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 84 de l’article 29 prévoit que l’équilibre sylvo-cynégétique est défini dans le programme
régional de la forêt et du bois (PRFB).
Par cohérence avec l’amendement précédent et dans le souci que les règles de chasse ne soient pas
déterminées par un document d’origine forestière, il convient de supprimer cet alinéa.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-8 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 50% des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Objet
Le présent amendement vise à s’assurer que le collège des élus locaux représente au moins 50% des membres de la CDPENAF (actuelles CDCEA).
Le présent projet de loi vise à renforcer fortement les prérogatives de cette commission dont les avis concernent directement des compétences exercées par les élus locaux, notamment en matière d’urbanisme. De plus, ce texte élargit la composition de cette commission en l’ouvrant aux représentants de la profession forestière, des chasseurs et le cas échéant de l’INAO.
La commission doit impérativement être un espace de dialogue entre les collectivités et les professionnels sur les stratégies territoriales. Il ne peut être accepté que la commission délivre un avis qui serait jugé partiel (les problématiques agricoles forestières et naturelles n’étant que des composantes d’un projet de territoire) ou partial (eu égard à la surprésentation des professionnels voire des personnes directement intéressées) au risque de gravement porter préjudice au principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Il convient de s’assurer que les avis des représentants des pouvoirs publics nationaux et locaux, garants de l’intérêt général, puissent prévaloir sur ceux des représentants d’intérêts catégoriels.
Cet amendement vise donc à s’assurer d’une implication adéquate et indispensable des élus locaux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-9 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements représentent au moins 40% des membres de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-10 rect. 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le septième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation, d’une extension limitée ou d’une réfection, à l’exclusion de toute changement de destination. »
Objet
Il est important de permettre explicitement à l’habitat isolé existant dans les zones naturelles et agricoles et non lié à l’activité agricole de pouvoir évoluer à la marge.
En effet la loi ALUR en rendant exceptionnel la pratique du pastillage ne permet plus d’identifier ces habitations qui sont dans certaines parties du territoire français extrêmement nombreuses. Il importe donc d’apporter un peu de souplesse.
Il ne serait pas cohérent que les élus qui s’inscrivent dans une démarche de planification soient plus contraints que lorsque le RNU s’applique.
En outre, ces habitations sont existantes. Il ne s’agit donc pas d’amplifier le mitage ou la consommation des espaces agricoles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-11 rect. 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La première phrase du huitième alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les zones agricoles, les bâtiments qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »
Objet
Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.
Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.
La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.
Cet amendement, qui avait été adopté au Sénat dans le cadre des débats sur la loi ALUR, n'a finalement pas été retenu par la Commission mixte paritaire.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-12 rect. 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A la seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le mot : « conforme » est supprimé.
Objet
A l'issue de la Commission mixte paritaire, le dispositif issu de la loi ALUR prévoit la possibilité au règlement de désigner des bâtiments en zone A qui pourraient à titre dérogatoire faire l’objet de changements de destination ou d’une extension limitée sous condition.
Les permis de construire nécessaires seraient alors soumis à l’avis conforme de la CDCEA (future CDPENAF).
C’est remettre en cause les décisions arrêtées dans le cadre du règlement par l’autorité compétente et soumettre ses décisions à l’avis conforme d’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, ce qui n’est pas acceptable.
Le rôle de la CDCEA doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, surtout compte-tenu de la composition de ces CDCEA où les élus sont sous-représentés et au regard du fonctionnement aujourd’hui très aléatoire de ces commissions. Cet avis doit rester un avis simple.
C'est d'ailleurs la position exprimée par le Sénat lors des deux lectures du projet de loi ALUR.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-13 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Alinéa 7
A la fin de la dernière phrase, ajouter les mots suivants :
«, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé ».
Objet
Le projet de loi entérine le principe selon lequel la CDPENAF peut s’autosaisir pour l’ensemble des documents d’urbanisme et notamment les PLU.
Or, il importe que cette auto-saisine ne puisse porter que sur les PLU situés en dehors d’un périmètre de SCOT.
D’une part, la CDPENAF se livre déjà à un travail d’analyse sur les SCOT et, faut-il le rappeler, il existe un rapport de compatibilité entre les SCOT et les PLU, imposé par la loi.
Par ailleurs, le principe de constructibilité limitée, empêchant l’ouverture à l’urbanisation notamment des espaces agricoles, s’applique aujourd’hui dans la majorité de ces zones hors SCOT et, en 2017, à tout le territoire. Les dérogations à l’application de ce principe qui peuvent éventuellement être accordées sont soumises à l’avis de la CDFENAF.
Il est donc indispensable de limiter cette capacité d’auto-saisine systématique qui risque d’alourdir inutilement la procédure sans que cela ne soit justifié.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-14 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Remplacer la dernière phrase de l’alinéa par la phrase suivante :
« Celle-ci émet un avis dans les conditions mentionnées au septième alinéa ».
Objet
Il n’est pas acceptable qu’une commission administrative, dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, et encore moins avec l’ajout de nouveaux membres, dispose d’un pouvoir de co-décision sur un document de planification, même « limité » aux seules zones d’appellation d’origine protégée (AOP), alors même que l’assemblée délibérante issue des élections a validé le projet, les principes, les orientations et le contenu de ce document. Ces zones AOP concernent en outre une large part du territoire national. Et le terme « substantielle » est trop imprécis.
Le rôle des ex-CDCEA, désormais CDPENAF doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, défini par la constitution.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-15 15 juillet 2014 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 BIS |
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Les organisations de producteurs du secteur forestier et leurs unions reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L. 551-1...
Objet
Le morcellement structurel de la forêt française appelle à rationaliser les techniques de mobilisation du bois en utilisant des moyens modernes : c’est l’objet de la disposition de l’article favorisant l’utilisation du cadastre électronique
Pour autant, ce dispositif doit faire l’objet de garanties dans le traitement des données.
C’est pourquoi au-delà de limiter l’habilitation dans le temps, il faut limiter à un territoire l’utilisation de ces données, et rattacher l’habilitation à une structure bénéficiant d’un agrément de la part des pouvoirs publics, conforme au texte adopté au Sénat en 1ère lecture : les organisations de producteurs. Ainsi, l’Etat pourra contrôler et sanctionner l’organisation si nécessaire.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-16 15 juillet 2014 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 |
Supprimer les alinéas 14 et 15
En conséquence supprimer l’article 33 quater et les alinéas 46 et 47 de l’article 30
Objet
Cet amendement avance la suppression le système de codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ainsi que l’avait acté le Sénat en 1ère lecture.
Il s’agit d’abord de suivre la volonté du texte initial qui appelait à accélérer la mobilisation des propriétaires fonciers en vue d’une gestion durable. Le système des codes de bonnes pratiques sylvicoles ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces 2 enjeux et pèse les finances publiques.
Le document de présomption de gestion durable CBPS n’offre aucune garantie de mobilisation du bois dans des conditions de gestion durable. Quand bien même ce système serait renforcé avec un programme de coupes, il doit être suivi scrupuleusement. Or aucuns moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes dans des conditions de gestion durable.
Le coût pour le contribuable de cette mesure est évalué à 151 millions sur 5 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par le système. En effet les établissements publics des centres régionaux de la propriété forestière devront augmenter leur budget en conséquence.
Rappelons que les règlements types de gestion (RTG) suivi par les experts forestiers, les OGEC, ou l’ONF en forêt publique, conjuguent la nécessité de mobiliser du bois avec les exigences de durabilité à moindre coût. Les RTG préservent le rôle des CRPF dans leur mission régalienne, sans augmenter la charge sur les finances publiques. De plus ces documents répondent parfaitement aux besoins de garanties de gestion durable pour les petits et moyens propriétaires non concernés par les plans simples de gestion.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-17 15 juillet 2014 |
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MM. CARDOUX, PONIATOWSKI, LENOIR, Gérard LARCHER et MAYET ARTICLE 18 |
Alinéa 3
"Le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés »
Objet
L’article 18 a pour objet d’instaurer une responsabilité sociale sur le plan sanitaire en ce qui concerne la faune sauvage ou plus exactement les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Il importe que cette responsabilité puisse viser tout propriétaire dès lors que son fond abrite des animaux sauvages même s’il n’est pas chasseur. En effet, l’article 18 entraîne des obligations de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard des dangers sanitaires. Il serait donc inéquitable que les propriétaires ne soient pas soumis aux mêmes règles que les chasseurs. Le fait de ne pas chasser correspond à une forme d’usage de la nature.
L’amendement est fondé sur l’équité, à savoir que les chasseurs ne peuvent pas supporter seuls des obligations sanitaires à l’égard du gibier. La même règle doit s’appliquer à n’importe quel propriétaire même s’il n’exerce pas la chasse. Cet amendement ne vise pas en particulier le propriétaire non chasseur dans les ACCA mais embrasse l’ensemble des propriétaires. A cet égard, l’égalité devant la loi doit être la règle.
Enfin, l’objet du présent amendement est d’utiliser un vocabulaire plus conforme au code de l'environnement en utilisant le terme de « détenteur de droits de chasse » plutôt que « titulaire du droit de chasse ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-18 15 juillet 2014 |
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MM. CARDOUX, LENOIR, PONIATOWSKI, Gérard LARCHER et MAYET ARTICLE 29 |
Alinéa 35
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 35, les mots « sont compatibles avec » sont remplacés par les mots « prennent en compte ».
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la nouvelle rédaction de l’article 29 alinéa 18.
Une concertation et une consultation vont se dérouler entre chasseurs et forestiers, sur un mode paritaire, en ce qui concerne le programme régional de la forêt et du bois.
C’est pourquoi, il convient d’harmoniser la deuxième phrase de l’alinéa 35 de l’article 29 et de mettre fin à la hiérarchie des différents documents d’orientation forestière, c’est-à-dire le programme régional de la forêt et du bois, et cynégétique, c’est-à-dire les schémas départementaux de gestion cynégétique et les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats qui n’a pas lieu d’être.
Dans un souci de consensus et de compromis nécessaire pour le bon fonctionnement des diverses activités concernées, il est préférable d’utiliser le terme de « prise en compte », plus souple et plus adapté à l’objectif qui est recherché. C’est pour cela que le terme « compatible » doit être supprimé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-19 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, PONIATOWSKI, LENOIR, Gérard LARCHER et MAYET ARTICLE 29 |
Alinéa 92
L’alinéa 92 est supprimé et remplacé par la phrase suivante : « Elles tiennent compte des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier ».
Objet
L’actuel projet de loi substitue à l’obligation de prise en compte des Orientations Régionales Forestières (ORF) par les Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH) une obligation de compatibilité avec les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).
S’il est légitime et même indispensable que ces documents soient cohérents, il n’est pas souhaitable d’imposer une hiérarchie et même une subordination entre les ORGFH et les PRFB.
Dans un souci de consensus et de compromis nécessaires pour le bon fonctionnement des diverses activités, il est préférable d’utiliser le terme de « prise en compte », plus souple et plus adapté à l’objectif qui est recherché. C’est pour cela que le terme « compatible » doit être supprimé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-20 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR ARTICLE 4 |
ARTICLE 4
A l’alinéa 15, il est inséré les modifications suivantes :
Au II bis B, après les mots « pour demander au bailleur » sont ajoutés les mots « par acte extrajudiciaire, »
Au II bis B, après les mots « en saisissant le tribunal paritaire, » sont ajoutés les mots « dans les quatre mois suivant la notification de la demande, »
Objet
Afin de limiter les contentieux de pur formalisme, il est indispensable de déterminer le moyen par lequel le preneur doit notifier sa demande au propriétaire. L’acte extrajudiciaire est le moyen déjà utilisé par le propriétaire pour notifier son congé au fermier.
Il a pour avantage de ne pas causer d’ambigüité sur la date qui doit être prise en considération pour le point de départ de la prescription, contrairement à une lettre recommandée avec avis de réception.
De la même façon, il convient de compléter le projet de loi en ce sens où il ne prévoit aucun délai concernant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par le bailleur. Si le texte n’est pas modifié, il risque de perdre son efficacité, notamment dans le cas où le bailleur s’opposerait à la continuation du bail par le co-preneur restant.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-21 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR ARTICLE 4 |
A l’alinéa 16, les dispositions prévues par le II quater sont supprimées.
Objet
L’amendement visant à réformer le mode de désignation des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux a été déposé par le Gouvernement en deuxième lecture à l’Assemblée nationale pour un examen en séance publique, puis adopté à deux voix près, sans aucune concertation préalable. La désignation des assesseurs sera réalisée par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs.
Les assesseurs sont jusqu’à présent élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance (2 preneurs et 2 bailleurs). Ces tribunaux, composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, permettent une bonne administration de la justice dans une règlementation complexe et reposant sur des situations qui nécessitent de bien connaitre l’activité agricole.
Sur la forme, cette manière de procéder est inacceptable. Alors que des groupes de travail se sont tenus sur l’évolution des tribunaux voilà plus de deux ans et qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis, un amendement, déposé « la veille pour le lendemain », propose une réforme fondamentale des tribunaux paritaires sans aucune concertation préalable. La profession n’a jamais refusé de réfléchir à une évolution, bien au contraire, mais s’oppose à une telle pratique qui ne peut que la heurter au même titre que la Représentation nationale.
Sur le fond, une telle modification aura pour effet de remplacer les actuels magistrats, reconnus pour leurs compétences et élus par leurs pairs, par des personnes proposées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs figurant sur une liste établie par le préfet dans laquelle le juge professionnel devra choisir en toute indépendance.
Quand bien même les candidats actuels peuvent faire mention d’une appartenance syndicale lors des élections, ils sont élus par les agriculteurs et propriétaires pour leurs compétences et non sur la base d’une étiquette politique. Dans le dispositif électoral actuel, les candidats assesseurs souhaitant se revendiquer d’un autre syndicat peuvent le faire, mais dans tous les cas, l’appartenance syndicale si elle permet notamment la formation continue des assesseurs, n’est pas un gage de compétence. Le mécanisme de désignation proposé ne peut qu’aboutir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires pourtant reconnus, tant par les juges que par les bailleurs ou preneurs, pour son efficience.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-22 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR ARTICLE 23 |
A l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du neuvième alinéa de l’article L. 732-39, »
les mots :
« en deçà d’une surface agricole utile inférieure ou égale à la surface définie en application du neuvième alinéa de l’article L. 732-39,».
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un seuil en deçà duquel il y a dispense de la certification de l’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur sur de petites surfaces.
Ce seuil doit être exprimé en surface traitée par référence au bénéficiaire de la prestation, sans tenir compte de la surface totale de son exploitation. Il est proposé de retenir comme surface maximum la « parcelle de subsistance » que peuvent conserver les agriculteurs retraités en gardant le bénéfice de leur pension de retraite (article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime), comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée N
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-23 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, Gérard BAILLY et LENOIR ARTICLE 24 |
A l’alinéa 7 de l’article 24, à la fin du 6°, après les mots : « de se constituer partie civile », remplacer les mots « pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime » par les mots « pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II, livre V de la partie législative du code pénal ».
Objet
Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »
Ainsi, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves (art 521-1 du code pénal), les actes de cruauté (art 521-1 du code pénal), les mauvais traitements volontaires envers les animaux (R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie (R. 655-1 du code pénal). La jurisprudence a étendu l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ». Il nous semble essentiel que l’article 2-13 prenne en compte cette évolution jurisprudentielle en visant clairement les sévices de nature sexuelle (art 521-1 du code pénal) et les actes d’abandon (art 521-1 du code pénal).
C’est ce que le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi en étendant le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal. Cet encadrement du champ de l’ordonnance à des faits graves et volontaires est légitime au regard de la protection des animaux.
En deuxième lecture, les députés ont modifié le texte et ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural. Il s’agit d’une extension du champ de l’ordonnance à des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.
Les délits visés - L215-1 à L215-13 du code rural - concernent principalement les chiens dangereux et les fourrières, néanmoins deux d’entre eux visent l’élevage : l’article L215-11 visant les mauvais traitements envers les animaux placés dans un élevage et l’article L215-13 relatif au transport d’animaux vivants sans agrément. La sévérité des peines prévues pour ces deux infractions, pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, engage à la plus grande prudence. Or, la notion de mauvais traitements sans nécessité nous semble sujette à l’interprétation des experts et donc des juges, ce qui, selon les sensibilités, pourrait être défavorable à certains types d’élevage.
Au-delà d’un simple amendement rédactionnel ou de cohérence, cette proposition adoptée le 26 juin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale modifie profondément la portée de l’article 24-6°. Maintenir le champ d’application de l’ordonnance aux délits du code rural renforcera le risque de dénonciation calomnieuse d’un éleveur par une association pour inciter les services vétérinaires (DDPP) à contrôler cet élevage. L’administration saura certes trier les mauvais traitements avérés de pratiques conformes à la réglementation, mais l’éleveur aura été stigmatisé (avec une remise en cause personnelle de ses compétences difficile à vivre) et l’image de l’élevage dégradée.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-24 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 12 |
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Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis A Le 6° du II de l’article L. 123-1-5 est ainsi modifié :
« a) Les septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent 6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés par le règlement et que l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour les extensions limitées sont soumis,en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « forestière, » sont insérés les mots : « à l’exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, » ».
Objet
La loi ALUR a encadré le régime des STECAL : ces secteurs de taille et de constructibilité limitée, possibles en zone agricoles et naturelles ne peuvent dorénavant être autorisés qu’à titre exceptionnel. Elle a également précisé que dans les zones agricoles et naturelles, le bâti dispersé ne peut faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection.
Cet amendement a donc pour objet d’autoriser expressément le changement de destination et l’extension limité pour ce type de bâti sans revenir sur le caractère exceptionnel des STECAL compte tenu des abus constatés dans l’usage de ce mécanisme. Le régime du bâti remarquable mis en place par la loi ALUR est supprimé puisque ces bâtiments pourront bénéficier du nouveau régime qui sera applicable à l’ensemble de ce bâti, remarquable ou non.
Des garanties sont prévues :
- Le règlement devra désigner ces bâtiments et préciser la ou les évolutions possibles. La commune pourra ainsi décider, si elle le souhaite, que l’ensemble de ces bâtiments pourra faire l’objet de l’ensemble des évolutions permises par la loi, ou alors n’autoriser que certaines de ces évolutions (extension limitée sans changement de destination, changement de destination sans extension limitée, uniquement adaptation et réfection...), ou même interdire toute évolution si les circonstances le justifient.
- L’avis conforme de la CDCEA en zone agricole et de la CDNPS en zone naturelle sont prévus pour les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux et pour les extensions limitées de ces bâtiments.
- Ces nouvelles dispositions ne concernent pas les constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole existantes situées en zone agricole ou naturelle, car cela aurait pour effet d’en limiter les extensions possibles. Ces dernières restent alors régies par la partie réglementaire du code de l’urbanisme qui leur ouvre toutes les évolutions possibles, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 718 ) |
N° COM-25 15 juillet 2014 |
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-26 15 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 1ER |
L’alinéa 54 du nouvel article L. 121-1 du code forestier est rédigé comme suit :
« 4° A la préservation des peuplements forestiers et à la présence d’une faune sauvage riche et variée dans un but d’équilibre sylvo-cynégétique ; »
Objet
Il n’y a aucune raison que la régénération des peuplements forestiers soit un objectif prioritaire par rapport à la conservation de la faune sauvage et à la sauvegarde de la biodiversité.
Dans cet esprit, la rédaction du nouvel article L. 121-1 du code forestier doit être équilibrée pour que la relation entre la faune sauvage et la forêt apparaisse clairement.
Il s’agit aussi de mettre le code forestier en harmonie avec l’article L. 425-4 du code de l’environnement dont les termes ont été bien pesés puisqu’ils visent d’une part la présence durable d’une faune sauvage riche et variée d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités sylvicoles.
La raison d’être de la forêt est double : une fonction économique, un rôle écologique. L’un et l’autre doivent être liés sans qu’il y ait une suprématie d’un objectif par rapport à l’autre.
Par conséquent, la loi ne doit pas afficher comme prioritaire la régénération forestière (c'est-à-dire la récolte et le peuplement qui suit) par rapport à l’existence de la biodiversité au titre de laquelle la France a des obligations européennes et internationales. Comme toute propriété, la propriété forestière est assujettie à un rôle social, en l’occurrence écologique.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-27 15 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 13 |
L’alinéa 27 est ainsi rédigé :
« c) d’autres personnes, dont l’Etat, les actionnaires de la société et, au minimum, un représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un représentant des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. »
Objet
Il importe de rétablir la présence des fédérations de chasseurs dans les conseils d’administration des SAFER. Le Sénat avait œuvré dans ce sens. C’est à tort que la Commission des Affaires économiques a supprimé la représentation des chasseurs dans les SAFER. Le lien entre la chasse, la présence du gibier et les terres agricoles est un lien évident et naturel.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-28 15 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 18 |
L’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés ».
Objet
L’article 18 a pour objet d’instaurer une responsabilité sociale sur le plan sanitaire en ce qui concerne la faune sauvage ou plus exactement les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Il importe que cette responsabilité puisse viser tout propriétaire dès lors que son fond abrite des animaux sauvages même s’il n’est pas chasseur. En effet, l’article 18 entraîne des obligations de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard des dangers sanitaires. Il serait donc inéquitable que les propriétaires ne soient pas soumis aux mêmes règles que les chasseurs. Le fait de ne pas chasser correspond à une forme d’usage de la nature.
L’amendement est fondé sur l’équité, à savoir que les chasseurs ne peuvent pas supporter seuls des obligations sanitaires à l’égard du gibier. La même règle doit s’appliquer à n’importe quel propriétaire même s’il n’exerce pas la chasse. Cet amendement ne vise pas en particulier le propriétaire non chasseur dans les ACCA mais embrasse l’ensemble des propriétaires. A cet égard, l’égalité devant la loi doit être la règle.
Enfin, l’objet du présent amendement est d’utiliser un vocabulaire plus conforme au code de l'environnement en utilisant le terme de « détenteur de droits de chasse » plutôt que « titulaire du droit de chasse ».
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-29 15 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 18 |
L'alinéa 41 est complété, après le mot gibier, par les mots suivants: dont Ia chasse est autorisée.
Objet
Ici encore, il s'agit d'un amendement d'harmonisation de la rédaction de la loi pour préciser que l'intervention des fédérations de chasseurs ne vaut que pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
A défaut de cette écriture, les fédérations seraient amenées a s'impliquer dans la surveillance sanitaire d'espèces de la faune sauvage comme l'ours, le castor ou le lynx puisque la jurisprudence de la Cour de cassation considère que tous les animaux de la faune sauvage sont des gibiers mais que ne sont chassables que les espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-30 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 18 |
L’alinéa 41 est rédigé comme suit :
« Elles conduisent également des actions de surveillance et peuvent apporter leur concours à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires impliquant le gibier dont la chasse est autorisée. »
Objet
Surveiller, prévenir et lutter constituent trois niveaux d’actions différents et croissants d’un point de vue sanitaire.
Demander aux fédérations départementales des chasseurs de conduire des actions de prévention revient à les placer au même niveau que les détenteurs ou titulaires de droit de chasse dont les territoires comprennent des parcs, enclos ou autres lieux où sont détenus en captivité des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Or, les fédérations n’ont aucun pouvoir de régulation par la chasse. Elles ne sont pas non plus détentrices de droits de chasse.
D’autre part, les fédérations sont déjà fortement impliquées dans la santé animale : réseau SAGIR, sérothèque fédérale nationale, réseau des formateurs référents et des chasseurs formés à l’examen initial de la venaison, études sanitaires menées par les fédérations… Les chasseurs sont déjà très investis en matière de surveillance sanitaire en santé animale. Preuve en est, ils ont détecté les premiers cas d’influenza aviaire et de tuberculose bovine.
Il convient de conforter les fédérations dans leur mission actuelle de surveillance sanitaire et réduire la responsabilité forte que prévoyait de leur attribuer le texte tel qu’il était rédigé avec l’obligation d’agir en matière de prévention de la diffusion des dangers sanitaires.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-31 15 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 29 |
L'alinéa 19 de l'article 29 est rédigé comme suit :
« Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est mis en œuvre, sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, par une formation paritaire entre représentants des chasseurs et des forestiers, au sein de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Le Sénat a eu la sagesse d’introduire dans la loi, à l’alinéa 18, l’idée d’une collaboration paritaire entre chasseurs et forestiers sous l’égide du représentant de l’Etat dans le cadre régional.
Il est opportun d’améliorer ce dispositif par une déclinaison à caractère départemental, c'est-à-dire au plus près du terrain, en ayant recours aux commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage qui existent déjà. A cet égard, il faut noter que la loi peut renvoyer à une telle commission paritaire puisqu’elle le fait déjà en matière de dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes à l'article L. 426-5.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-32 15 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 29 |
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 35, les mots « sont compatibles avec » sont remplacés par les mots « prennent en compte ».
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la rédaction (nouvelle) proposée par amendement de l’article 29 alinéa 19.
De ce fait, la concertation va se dérouler entre chasseurs et forestiers, sur un mode paritaire, en ce qui concerne le programme national de la forêt et du bois tant à l’échelon régional que départemental.
C’est pourquoi, il convient d’harmoniser les deux phrases qui constituent l’alinéa 35 de l’article 29 et de mettre fin de la sorte à une hiérarchie des différents documents d’orientation qui n’avait pas lieu d’être.
Dans un souci de consensus et de compromis nécessaire pour le bon fonctionnement des diverses activités concernées, il est préférable d’utiliser le terme de « prise en compte », plus souple et plus adapté à l’objectif qui est recherché. C’est pour cela que le terme « compatible » doit être supprimé.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-33 15 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 29 |
Alinéa 102
Supprimer les mots «, défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier »
Objet
L’alinéa 102 concerne le mécanisme d’indemnisation des dégâts forestiers par les ACCA. Il prévoit de donner aux programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) la mission de définir l’équilibre sylvo-cynégétique.
La nécessité de concentrer les efforts et les actions pour la recherche de l’équilibre sylvo-cynégétique au niveau départemental plutôt que d’agir au niveau régional - il n’appartient pas aux PRFB de se prononcer sur ce sujet en raison du fait que les échelles de gestion forestière (à la parcelle) et cynégétique (massif ou unité de gestion) ne sont pas les mêmes -, et la création d’une commission spécialisée chasse et forêt au sein de la CDCFS légitiment la suppression de cet alinéa.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-34 15 juillet 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
À l’alinéa 54, après le mot :
« forestiers »,
insérer les mots suivants :
« et à la présence d’une faune sauvage riche et variée ».
Objet
La rédaction du nouvel article L. 121-1 du code forestier doit être équilibrée pour que la relation entre la faune sauvage et la forêt apparaisse clairement. Il s’agit aussi de mettre le code forestier en harmonie avec l’article L. 425-4 du code de l’environnement dont les termes ont été bien pesés puisqu’ils visent d’une part la présence durable d’une faune sauvage riche et variée, et d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités sylvicoles.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-35 15 juillet 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 23 :
supprimer les mots :
«entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental,
Objet
Le Sénat a restreint la pratique de l’échange des semences entre agriculteurs, aux seuls GIEE. Cette disposition risque de détourner les GIEE de leurs finalités ; et de détourner les subventions aux GIEE de leur objectif initial.
Ainsi, cet amendement propose de revenir sur la restriction imposée par le Sénat en 1ère lecture.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-36 15 juillet 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, constituées dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental tel que défini à l’article L. 311-4 du présent code ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée dans des conditions prévues par décret. ».
Objet
La méthanisation est une voie d’avenir pour l’énergie et peut également constituer un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. Il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne devienne pas une activité principale, au détriment de l’élevage ou de la culture pour la production de nourriture pour les hommes et les animaux. Cet amendement permet de s’assurer que, dans le cadre des GIEE cette dérive soit évitée. Il s’agit de tirer les enseignements de l’exemple des agrocarburants, qui a amené au développement de cultures dédiées, en encadrant le type d’apport qui peut être fait dans un digestat par l’interdiction de l’introduction de produits agricoles alimentaires.
Toutefois, afin de prévoir des cas exceptionnel, il est proposé de permettre des dérogations dans des conditions déterminées par décret.
Plus généralement la méthanisation doit être déconnectée des questions agricoles. Il doit s’agir de projets globaux à l’échelle du territoire, dont les déchets et effluents agricoles ne composeraient qu’une partie des matières utilisées pour alimenter les méthaniseurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-37 15 juillet 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigés :
«Au premier alinéa, après les mots "l'énergie produite", ajouter les deux phrases suivantes : "la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation est limitée à des réacteurs de méthanisation dont la puissance maximale est déterminée par décret. Au-delà de cette puissance, l’activité de méthanisation n’est pas considérée comme une activité agricole."
Objet
La méthanisation agricole doit rester une activité complémentaire à l'activité d'agriculteur et non pas devenir le moteur de projets industriels non pourvoyeurs d'emplois agricoles et sources de dommages sanitaires et environnementaux. C'est pourquoi cet amemendement propose de fixer une limite à la puissance des réacteurs permettant de prétendre à la classification en activité agricole. Cette puissance maximale est fixée par décret. Au-delà de cette puissance, l'activité de méthanisation est considérée comme une activité industrielle et non pas agricole : en Allemagne la moyenne est de 0,3 / 0,5 MW pour ce qui est agricole et le plafond est fixé à 0,6 MW dans la législation.
Au-delà de la question de puissance, les méga-méthaniseurs s'inscrivant dans une logique d'exploitation industrielle ont des effets induits néfastes pour l'environnement, la santé, et
le bien-être animal : pollution des nappes phréatiques par les boues d'épandage, surconcentration d'animaux, recours intensif aux antibiotiques, ensuite transmis au lait et à la viande dans le cas de vaches, etc. En définitive, il s'agit d'établir que l'activité agricole doit rester une activité liée à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et animal et non une activité industrielle.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-38 15 juillet 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° À la première phrase du 8° du II, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , y définir un plafond maximal d’épandage annuel d’azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution, ».
Objet
Il convient d’introduire dans la loi la possibilité pour l’autorité administrative de fixer un plafond maximal d’épandage d’azote minéral et organique par hectare en fonction des situations locales et de leur évolution. Celles-ci concernent notamment, en regard du Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu’agricoles.
Aujourd’hui, les seules limites existantes (170 kg d’azote par hectare), concernent uniquement la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage, c’est-à-dire l’azote organique. Aucune limite n’existe concernant l’épandage d’azote minéral alors que son rôle sur la vulnérabilité des cours d’eau est tout aussi important. On arrive donc à une mesure totalement contre-productive dans la lutte contre la pollution des cours d’eau et les marées vertes induites, car il n’y a aucune limite d’épandage d’azote total.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-39 15 juillet 2014 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut imposer »
le mot :
« impose ».
Objet
Le texte du projet de loi introduit la possibilité, pour l’autorité administrative d’une zone vulnérable atteinte par la prévention, de mettre en place un système de déclaration. Cet amendement propose de faire de cette possibilité une obligation. En effet, il est important de connaître les flux d’azote, notamment minéral, entre régions et entre pays dans l’objectif d’en réduire la consommation en vue de se conformer aux exigences communautaires en matière de nitrates. Il convient de rappeler l’importance des coûts générés par les pollutions diffuses azotées.
Le Plan d’action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture du 14 juin 2013 avait déjà souligné que « les transferts de fertilisants ne sont pas connus, ni estimés. ». Il préconisait de « mettre en place un protocole d’observations qui comble ces lacunes et un mécanisme de suivi des flux, afin d’améliorer la connaissance, mieux orienter l’action publique et faciliter les contrôles. ». Le plan prévoyait donc d’introduire dans la présente loi « des obligations à la charge des distributeurs visant à connaître les flux d’azote d’origine fossile et organique par les dispositions suivantes : procédure d’enregistrement des distributeurs et transporteurs, obligation à la charge des distributeurs et transporteurs, de déclarer annuellement les quantités d’azote minéral et organique livrées par commune de destination, obligation des distributeurs de tenir leur livre de comptes à la disposition des contrôleurs au titre de la police de l’environnement. »
Dans le cadre du plan énergie, méthanisation, autonomie, azote (EMAA), la substitution souhaitée d’azote minéral par l’azote issu des digestats de méthanisation serait également facilitée. Une simple possibilité ne permettrait pas d’avoir des données agrégées au niveau national ni d’évaluer véritablement l’efficacité des politiques publiques engagées.
C’est pourquoi il est fondamental, a minima, de rendre systématique cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-40 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’extension des accords comportant des cotisations résultant de ces mêmes accords est subordonnée à la définition des conditions d’exonération pour les petites fermes. ».
Objet
Les interprofessions peuvent prélever et prélèvent des cotisations volontaires obligatoires.
L’accord rémunération obtenteur blé dur tendre, décidé par le GNIS, prévoit une exonération pour les petites fermes. Nous proposons de généraliser cette exonération et donc de conditionner l’extension des accords comportant une cotisation volontaire à l’application d’une clause d’exonération pour les petites fermes dont tout laisse à penser qu’elles ne sont pas bénéficiaires des actions conduites par les interprofessions, donc non bénéficiaires des contreparties aux cotisations.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-41 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 12 |
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Objet
Cet amendement vise à rendre systématique l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, quelle que soit la nature de l’espace agricole, naturel ou forestier impliqué, afin de prendre en considération l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des terres agricoles et de lutter contre la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Dans le cade de la simplification du droit, le renversement général du principe administratif qui énonce qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé défavorable, permet d'éviter toute forme de blocage de la procédure, puisque dans le cas où il serait impossible d'obtenir l'avis de la commission l'avis serait réputé favorable au bout de deux mois. Cet amendement ne provoquera donc pas de ralentissement procédurier, il est seulement de nature à permettre une mobilisation suffisante des acteurs en vue de la préservation des terres.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-42 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 9 :
supprimer les deux occurences du mot :
«substantielle
Objet
Cet amendement vise à éviter une source majeure de contentieux. La notion de "réduction substantielle" d'une surface agricole reste floue. De plus cette précision est rendue inopérante par le décret mentioné dans cet alinéa, qui définira les conditions de saisine de la commission.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-43 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 12 |
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« bénéficiant »,
insérer les mots :
« de la certification agriculture biologique ou ».
Objet
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (anciennement dénommée commission départementale de la consommation des espaces agricoles), nouvel outil à l’échelle du Département, a été créée pour parvenir aux objectifs de réduction de la consommation foncière d’espaces agricoles.
Cet amendement vise dans cette perspective à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour toutes les surfaces portant des productions bénéficiant d’une certification en AB.
Les Surfaces en agriculture biologique, représentant près de 6 % de la surface agricole utile française, méritent une protection particulière car elles présentent un fort potentiel agronomique et sont génératrices d’investissements publics.
De plus, le conversion de terre en agriculture biologique prend plusieurs années, et la France importe encore une grande partie des produits certifiés AB consommés sur son territoire.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-44 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces situées dans le périmètre d’un bassin d’alimentation et de captage d’eau, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »
Objet
Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour toutes les terres de captage sur le périmètre rapproché, protégé et étendu. Dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de la ressource en eau, mais également de recherche d’économies publiques, il parait essentiel de préserver les surfaces sensibles comme celles des bassins de captages d’eau potables.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-45 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 10 :
supprimer les mots :
«du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et de
Objet
Cet alinéa du code de l'urbanisme vise spécifiquement la réduction des espaces agricoles, naturels, forestiers, ou bénéficiant d'une protection particulière, lors de la révision d'un PLU. Si l'on peut admettre que la commission ne soit pas consultée à nouveau lorsqu'il s'agit d'une révision pour des raisons de mises en conformité avec d'autres documents, dans le cas où la révision vise spécifiquement la réduction des espaces que cette commission a pour objet de présever, il semble incohérent de ne pas la consulter.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-46 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 44 :
remplacer le mot :
«totalité
par le mot :
«majorité
Objet
Cet amendement vise à éviter le contournement du droit de préemption des SAFER inhérent à la cession de sociétés agricoles. Un cédant en conservant une seule part dans la société, bloque le pouvoir de préemption à peu de frais. Il est nécessaire d'étendre le pouvoir de préemption des SAFER afin de faciliter l'instllation des agriculteurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-47 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 BIS A |
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Ou bien il relève du statut d’entrepreneurs-salariés-associés d’une coopérative d’activité et d’emploi agricole ; ».
Objet
Cet amendement vise à s’assurer de l’inscription des Entrepreneurs-salariés-associés de Coopératives d’activité et d’emploi agricole dans le registre national de l’agriculture.
En effet, l’entrepreneur salarié associé constitue un nouveau statut prévu par les articles 32 et 33 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire en cours de discussion au parlement. Il s’agit d’une nouvelle forme d’ « entrepreunariat » sécurisant le statut d’agriculteur, par exemple ceux intervenant sur les espaces test agricoles, qui ont vocation à accompagner de nouveaux porteurs de projet. Les entrepreneurs-salariés-associés de Coopératives d’activité agricole exercent des activités réputées agricoles et sont redevables de la cotisation due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce sont des agriculteurs professionnels qui ont fait le choix d’une mutualisation très aboutie de leur outil de production et d’un statut de salarié leur offrant un haut niveau de protection sociale : leur revenu est transformé en salaire par la CAE et leurs cotisations sociales à la MSA sont celles d’un salarié. Ce sont de nouveaux contributeurs pour la MSA. Ainsi, cet amendement veille à ce que le registre national de l’agriculture soit inclusif et prenne en compte les évolutions de notre législation.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-48 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« dont la chasse est autorisée
Objet
Il s’agit d’un amendement d’harmonisation de la rédaction de la loi pour préciser que l’intervention des fédérations de chasseurs ne vaut que pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
A défaut de cette écriture, les fédérations seraient amenées à s’impliquer dans la surveillance sanitaire d’espèces de la faune sauvage comme l’ours, le castor ou le lynx puisque la jurisprudence de la Cour de cassation considère que tous les animaux de la faune sauvage sont des gibiers mais que ne sont chassables que les espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-49 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
À l’alinéa 49, après les deux occurences du mot :
« gibier »
insérer les mots :
« dont la chasse est autorisée ».
Objet
Il s’agit d’un amendement d’harmonisation de la rédaction de la loi pour préciser que l’intervention des fédérations de chasseurs ne vaut que pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
A défaut de cette écriture, les fédérations seraient amenées à s’impliquer dans la surveillance sanitaire d’espèces de la faune sauvage comme l’ours, le castor ou le lynx puisque la jurisprudence de la Cour de cassation considère que tous les animaux de la faune sauvage sont des gibiers mais que ne sont chassables que les espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-50 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables est interdite. ».
Objet
Parmi les produits phytopharmaceutiques figurent les produits qui se révèlent ou se sont révélés toxiques classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés, probables ou possibles.
Il est donc proposé que l’autorité administrative interdise les produits avec des effets avérés ou probables.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-51 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre »
les mots :
« prend, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, ».
Objet
Il s’agit par cette rédaction de s’assurer que l’autorité administrative prend les mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription concernant les pesticides quand cela est nécessaire.
Le simple fait de préciser qu’elle peut le faire revient à lui en donner le pouvoir mais n’est pas normatif. De plus, en pratique, cela signifie que sauf cas avéré et démontré de dangers sanitaires les mesures ne sont pas mises en place. Or, souvent les riverains et victimes des effets n’ont pas les moyens de réaliser les mesures ou démontrer les effets induits du recours aux pesticides.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-52 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes est interdite. » ».
Objet
Le règlement d’exécution n° 485/2013 du 24 mai 2013 de la Commission européenne a établi un moratoire sur les néonicotinoïdes du fait de leur nocivité pour les pollinisateurs. Toutefois, la portée de cette interdiction est restreinte, car elle est limitée à deux ans, elle ne concerne que trois substances actives (la clothianidine, le thiaméthoxam et l’imidaclopride), et ne s’applique qu’à certaines cultures.
Cet amendement propose donc d’étendre cette interdiction à l’ensemble des néonicotinoïdes existants, et à toutes leurs utilisations, afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-53 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 24 |
Alinéa 2 :
Après la première occurrence du mot :
« obligations »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Objet
Si la réduction des produits phytopharmaceutiques est une priorité et la mise en place d’un plan d’action de réduction des phytosanitaires est louable, il faut rester vigilant à sa mise en œuvre. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un vendeur ou un utilisateur de pesticides de se libérer de ses objectifs de réduction par l’achat ou l’échange de certificats d’économie de pesticides. En effet, la mise en place un système marchand, même à titre expérimental, de certificat d’économie de l’utilisation de ces produits comporte des risques. Un système d’objectifs individuels, assorti de bonus-malus serait préférable.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-54 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
À l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »
insérer les mots :
« par l’agro-écologie et ».
Objet
Le développement de l’agro-écologie est un élément central de ce projet de loi, aussi il apparaît indispensable que parmi les missions de l’enseignement agricole figure l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences dans le domaine de l’agro-écologie.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-55 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Après le mot :
« expérimentation »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 24 :
« , à la diffusion et au développement d’innovations ayant pour support une ou plusieurs activités de production, de transformation et ou de service. Des rapprochements avec les instituts de recherche et avec les établissements de l’enseignement supérieur sont recherchés. ».
Objet
Le Conseil économique, social et environnemental a fait plusieurs recommandations sur cette loi, qui ont été adoptées à la quasi-unanimité. Parmi celles-ci, certaines portent sur le mode de fonctionnement, les objectifs et les moyens de financement des établissements publics agricoles. Il souhaiterait que ces exploitations aient « à la fois des missions pédagogiques, d’innovation et d’expérimentation et de resserrement des liens avec les citoyens. » Alors que « dans le même temps, on leur demande de s’autofinancer grâce à la commercialisation de leurs productions, ce qui n’est pas forcément compatible et peut être source d’inégalités entre elles. À ce titre, leur financement ainsi que la formation à l’accueil du public de leurs personnels doivent être assurés ». L’amendement déposé vise donc à renouveler les missions et la finalité des établissements agricoles pour redonner à l’aspect pédagogique, innovateur et d’expérimentation une place prépondérante. C’est, en effet, un préalable pour que les enseignements dispensés soient tournés vers l’avenir et se diffusent dans les meilleures conditions
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-56 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 |
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Ils sont élus au suffrage universel direct selon des modalités fixées par décret. ».
Objet
Il importe que les représentants de la communauté enseignante et des chercheurs soient désignés au suffrage universel. C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-57 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« VII ter. – Les associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et avec la mise en œuvre des dispositions du présent article. ».
Objet
L’objectif est d’offrir la possibilité aux associations agréées de protection de l’environnement de pouvoir engager des instances devant les juridictions administratives en cas de non-respect de la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois. En son état actuel, le projet de loi permet aux associations agrées de protection de l’environnement d’engager des procédures pénales mais ne leur permet pas d’ester en justice auprès des juridictions administratives.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-58 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Supprimer l’alinéa 2.
Objet
Compte tenu de la nature particulière des chambres d’agriculture, les règles de représentativité des chambres d’agriculture et leur représentation du personnel sont spécifiques. Dès lors, il n’est pas cohérent de prévoir que les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel au sens de l’article L 2122 9 du code du travail (c’est-à-dire représentative du fait de leur audience auprès des salariés de droit privé) puissent disposer d’un siège au sein de la commission nationale de concertation et de proposition.
Cette mesure permettra de réaliser des économies en limitant le nombre de membres de ladite commission.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-59 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Au sein de chaque établissement du réseau sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l’addition des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l’établissement concerné. ».
Objet
L’article 38 prévoit, en cohérence avec les dispositions du Code du travail, une mesure de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau au niveau national, et une mesure de l’audience au niveau régional.
Cet amendement vise à décliner les mêmes règles au niveau de chaque établissement (chambres d’agriculture départementale, organisations inter-établissements du réseau, APCA, Chambres régionales). Le seuil retenu de 10 % est celui prévu dans le Code du travail pour les établissements et groupes.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-60 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. ».
Objet
le quotidien de la protection des terroirs d’Appellations d’Origine Contrôlée n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage.
L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse par des projets de grande envergure. Dans la rédaction actuelle, l’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.
Or, la problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines, là où se situent parfois les meilleures terres.
C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.
C’est l’objet de cet amendement qui réintroduit l’obligation de faire connaître les motifs de sa décision dans le cas des terres à vigne classées en AOC.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-61 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 9 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une irrigation dans le cadre d’un périmètre d’association syndicale autorisée ou d’un réseau collectif d’irrigation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.
Objet
Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour toutes les surfaces bénéficiant d’un dispositif d’irrigation. Dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction de la ressource en eau, mais également de recherche d’économies publiques, il parait essentiel de préserver les surfaces ayant reçu des investissements publics et privés afin d’être équipées pour recevoir une irrigation.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-62 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 9
« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces cadastrées en zone remembrée, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.
Objet
Cet amendement vise à rendre conforme l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour toutes les surfaces ayant été l’objet d’un remembrement. Les zones cadastrées Z ont généralement bénéficié de crédits publics importants. Par ailleurs le remembrement a été réalisé dans un objectif de structuration du parcellaire et plus globalement des territoires. Consommer des zones remembrées équivaut donc aujourd’hui à déstructurer des espaces dans lequel il y a eu un fort investissement public.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-63 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 29 :
Après les mots :
«L'Etat facilite les interactions entre
ajouter les mots :
sciences du sol,
Après les mots:
«y compris sur les matériels agricoles, nécessaires
ajouter les mots:
à la préservation du patrimoine non renouvelable des sols et
après les mots :
«modèles agro-écologiques
ajouter les mots :
qui rendront soutenables les usages agricoles des sols, de l'air, de l'eau, de la biodiversité.
Objet
L’avis du 12 juin 2014 du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) - Pour une politique de protection et de gestion durable des sols - insiste sur le caractère non renouvelable des sols, sur la limite de leur ressource puisque moins de 22% des terres émergées peuvent supporter une production agricole et sur la vitesse des dégradations apportées par les activités humaines, y compris par les pratiques agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-64 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 42 :
après les mots :
"Dans le cadre de cette politique,
ajouter les mots :
l'Etat protège tous les sols agricoles, naturels, forestiers et il aide à valoriser les terres agricoles en préservant leur étendue, leur masse et toutes leurs qualités.
Objet
L’avis du 12 juin 2014 du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) - Pour une politique de protection et de gestion durable des sols - insiste sur le caractère non renouvelable des sols, sur la limite de leur ressource puisque moins de 22% des terres émergées peuvent supporter une production agricole et sur la vitesse des dégradations apportées par les activités humaines, y compris par les pratiques agricoles. Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité recommande de définir comme objectif le « taux nul de dégradation des terres et du sol » qui est la condition première d’une agriculture et d’une sylviculture durables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-65 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 9 :
Remplacer les mots :
«une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation,
Par les mots :
une réduction des surfaces naturelles ou agricoles ou forestières,
Objet
L’avis du 12 juin 2014 du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) - Pour une politique de protection et de gestion durable des sols - insiste sur le caractère non renouvelable des sols. Il recommande de définir comme objectif le « taux nul de dégradation des terres et du sol » qui est la condition première d’une agriculture et d’une sylviculture durables.
Puisqu’un décret est prévu et qu’il pourra amoindrir la protection des sols, il n’est pas utile ici d’amoindrir les protections apportées par la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-66 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 9 :
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
«Cette disposition s’applique dès le dépôt d’un dossier de demande auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) »
Objet
Un objectif majeur de la loi LAAAF est de rendre l’agriculture française à la fois plus compétitive et plus écologique, c’est à dire d’améliorer conjointement ses produits et ses conditions de production. La démarche vers une appellation d’origine incite à améliorer et à surveiller la qualité d’un produit en même temps que celle de son terroir. Il faut donc protéger cette demande dès sa première expression officielle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-67 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 TER |
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
Au 2° du II de l'article L122-3,
aprèsles mots :
«et du suivi de leurs effets sur l’environnement, l’agriculture et la santé humaine.
insérer le paragraphe suivant :
L’étude d’impact décrit l’état initial des services rendus par les sols aux hommes et aux écosystèmes : support de la croissance des végétaux, recyclage des déchets et résidus, régulation du climat et du cycle de l’eau, support et habitat d’une immense biodiversité, épuration des eaux, protection d’un patrimoine archéologique. L’étude d’impact prévoit les conséquences de l’ouvrage ou de l’aménagement en perte du pouvoir de stockage de carbone des sols, en augmentation de l’effet de serre, en accélération du ruissellement et de l’érosion en aval, en perte du pouvoir de filtration des eaux souterraines et en contamination des eaux superficielles, en perte de production végétale et alimentaire, en diminution de la capacité de régulation thermique (albedo, évapotranspiration, brises thermiques), en augmentation de l’impact des canicules sur les populations et sur les activités, en perte de biodiversité, en qualité de l’air. Chacune de ces conséquences doit faire l’objet d’une analyse pour l’éviter, à défaut la réduire, à défaut la compenser.
Objet
L’objectif majeur de la loi LAAAF est de rendre l’agriculture française durable, c’est-à-dire soutenable dans la durée. Une réduction des surfaces, des volumes, des fonctions écosystémiques des sols est une perte irréversible de chance pour notre agriculture. Les services rendus par les sols vont bien au-delà de la production végétale, laquelle dépend en très grande partie de tous les autres services rendus par les sols. Nous sommes ici au cœur de l’agroécologie et ne pas en tenir compte reviendrait à vider ce concept de la plus grande partie de son contenu.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-68 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement avance la suppression le système de codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ainsi que l’avait acté le Sénat en 1ère lecture.
Il s’agit d’abord de suivre la volonté du texte initial qui appelait à accélérer la mobilisation des propriétaires fonciers en vue d’une gestion durable. Le système des codes de bonnes pratiques sylvicoles ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces 2 enjeux et pèse les finances publiques.
Le document de présomption de gestion durable CBPS n’offre aucune garantie de mobilisation du bois dans des conditions de gestion durable. Quand bien même ce système serait renforcé avec un programme de coupes, il doit être suivi scrupuleusement. Or aucuns moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes dans des conditions de gestion durable.
Le coût pour le contribuable de cette mesure est évalué à 151 millions sur 5 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par le système. En effet les établissements publics des centres régionaux de la propriété forestière devront augmenter leur budget en conséquence.
Rappelons que les règlements types de gestion (RTG) suivi par les experts forestiers, les OGEC, ou l’ONF en forêt publique, conjuguent la nécessité de mobiliser du bois avec les exigences de durabilité à moindre coût. Les RTG préservent le rôle des CRPF dans leur mission régalienne, sans augmenter la charge sur les finances publiques. De plus ces documents répondent parfaitement aux besoins de garanties de gestion durable pour les petits et moyens propriétaires non concernés par les plans simples de gestion.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-69 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
Alinéas 46 et 47 :
supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement avance la suppression le système de codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ainsi que l’avait acté le Sénat en 1ère lecture.
Il s’agit d’abord de suivre la volonté du texte initial qui appelait à accélérer la mobilisation des propriétaires fonciers en vue d’une gestion durable. Le système des codes de bonnes pratiques sylvicoles ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces 2 enjeux et pèse les finances publiques.
Le document de présomption de gestion durable CBPS n’offre aucune garantie de mobilisation du bois dans des conditions de gestion durable. Quand bien même ce système serait renforcé avec un programme de coupes, il doit être suivi scrupuleusement. Or aucuns moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes dans des conditions de gestion durable.
Le coût pour le contribuable de cette mesure est évalué à 151 millions sur 5 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par le système. En effet les établissements publics des centres régionaux de la propriété forestière devront augmenter leur budget en conséquence.
Rappelons que les règlements types de gestion (RTG) suivi par les experts forestiers, les OGEC, ou l’ONF en forêt publique, conjuguent la nécessité de mobiliser du bois avec les exigences de durabilité à moindre coût. Les RTG préservent le rôle des CRPF dans leur mission régalienne, sans augmenter la charge sur les finances publiques. De plus ces documents répondent parfaitement aux besoins de garanties de gestion durable pour les petits et moyens propriétaires non concernés par les plans simples de gestion.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-70 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 39 |
Alinéas 14 et 15 :
supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement avance la suppression le système de codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ainsi que l’avait acté le Sénat en 1ère lecture.
Il s’agit d’abord de suivre la volonté du texte initial qui appelait à accélérer la mobilisation des propriétaires fonciers en vue d’une gestion durable. Le système des codes de bonnes pratiques sylvicoles ne répond ni à l’un ni à l’autre de ces 2 enjeux et pèse les finances publiques.
Le document de présomption de gestion durable CBPS n’offre aucune garantie de mobilisation du bois dans des conditions de gestion durable. Quand bien même ce système serait renforcé avec un programme de coupes, il doit être suivi scrupuleusement. Or aucuns moyens ne sont affectés pour vérifier l’effectivité de ces programmes dans des conditions de gestion durable.
Le coût pour le contribuable de cette mesure est évalué à 151 millions sur 5 ans, pour ne mobiliser que 50 % des propriétaires concernés par le système. En effet les établissements publics des centres régionaux de la propriété forestière devront augmenter leur budget en conséquence.
Rappelons que les règlements types de gestion (RTG) suivi par les experts forestiers, les OGEC, ou l’ONF en forêt publique, conjuguent la nécessité de mobiliser du bois avec les exigences de durabilité à moindre coût. Les RTG préservent le rôle des CRPF dans leur mission régalienne, sans augmenter la charge sur les finances publiques. De plus ces documents répondent parfaitement aux besoins de garanties de gestion durable pour les petits et moyens propriétaires non concernés par les plans simples de gestion.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-71 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
I. A l’alinéa 81, remplacer « 1 » par « 3 »
II. A l’alinéa 85, commencer la phrase par « Le demandeur peut proposer à l’autorité administrative de s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant… (le reste sans changement) »
Objet
Cet amendement vise à limiter la déprise forestière nécessaire dans le cadre de la construction d’une filière forêt bois et de préserver les usages de la multifonctionalité de la forêt
En abaissant le seuil minimal obligatoire du coefficient multiplicateur de reboisement après défrichement, l’incitation au défrichement est quasi-maximale. Elle l’est d’autant plus que le défricheur pourra automatiquement choisir de s’abstenir de reboiser en versant une somme compensatoire.
L’amendement propose de dissuader le défrichement et, par ailleurs, il propose de laisser de remettre la possibilité à l’administration d’empêcher de brader la forêt.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-72 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 4 :
remplacer les mots :
«avec les professionnels
par les mots :
«avec l'ensemble des professionnels
Après les mots :
des secteurs concernés
Ajouter les mots :
et avec les organisations représentant les consommateurs et la protection de l’environnement
Objet
Cet amendement vise à élargir le panel des partenaires des Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire qui participent aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-73 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 4 :
remplacer les mots :
«de promotion de l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique
Par les mots :
«de mise en oeuvre de l'agro-écologie notamment à travers les principes de l'agriculture biologique
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à remplacer la notion vague de «promotion de l'agro-écologie» par une notion plus précise de «mise en oeuvre de l'agro-écologie» qui est le coeur du projet de loi. De plus comme l'agro-écologie est encore mal définie, la référence à l'agriculture biologique comme l'un de ses fondements ajoute une précision nécessaire.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-74 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 4 :
remplacer les mots :
«développement agricole
par les mots :
«développement agricole durable
Objet
amendement rédactionnel, il serait dommageable de continuer à enseigner un développement agricole qui se préocuperai uniquement de volumes de production et de rentabilité économique en oubliant les fondamentaux de l'agro-écologie que sont le développement social et la préservation de l'environnement qui est l'outil de travail des agriculteurs.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-75 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 47 :
insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Au 3° de l'article L814-1 du même code, insérer un c) et un d) ainsi rédigés:
« c) 2 représentants des organisations représentatives des consommateurs
«d) 2 représentants des organisations de protection de l’environnement.
Objet
Il est nécessaire de permettre une représentation des consommateur et des organisation de protection de l'environnement au sein du Conseil national de l'enseignement agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-76 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 50 :
compléter l'alinéa par les mots :
«ainsi que les organisations représentant les consommateurs et la défense de l’environnement. »
Objet
Cet amendement vise à compléter la liste des partenaires de la concertation lors de l'élaboration du projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole par le Conseil national de l'enseignement agricole.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-77 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 52 :
insérer les alinéas suivants :
«A l'article L820-1 :
après les mots :
«secteur de la transformation des produits agricoles aux
insérer les mots :
«évolutions des milieux naturels ainsi qu’aux
Remplacer les mots :
«développement durable
par les mots :
«durabilité des systèmes de production agricole, de valorisation de la biomasse et de consommation alimentaire
Après les mots :
«l'Etat et les organisations professionnelles agricoles
insérer les mots :
«en respectant la pluralité des obédiences professionnelles et des modèles agricoles défendus, et en incluant les organisations représentant les consommateurs et la défense de l’environnement
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à mettre en conformité la définition du développement agricole dans le code rural avec les objectifs de la loi.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-78 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 52 :
après l'alinéa 52 insérer les alinéas suivants :
«A l'article L.830-1 :
alinéa 1 :
Après les mots :
«de la transformation des produits agricoles
insérer les mots :
«dans le respect de l’environnement et du bien-être animal
remplacer les mots :
«de la valorisation de la biomasse
par les mots :
«de la valorisation durable de la biomasse
Après les mots :
«préservation des ressources naturelles mondiales
insérer les mots :
«et de la biodiversité. Elle s’attache à étudier et mettre au point des modèles productifs durables des points de vue environnemental et social, notamment en développant les recherches sur l'agroécologie, et en particulier sur l’un de ses modèles les plus prometteurs, l'agriculture biologique.
Alinéa 2 :
Après les mots :
«Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir.
insérer les mots :
«La profession agricole est représentée dans les conseils d’administration, en respectant la pluralité des obédiences professionnelles et des modèles agricoles défendus. Ces conseils d’administration comprennent également des membres des organisations représentant les intérêts des consommateurs et de l’environnement.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
et aux objectifs de durabilité de la production agricole et de la consommation alimentaire
Alinéa 4 :
Après les mots :
«notamment dans les domaines
insérer les mots :
«de la durabilité des systèmes de production agricole et d’exploitation de la biomasse, des modes de consommation alimentaire,
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à mettre en conformité le code rural avec les objectifs de la loi en ce qui concerne la recherche agronomique.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-79 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 24 :
après les mots :
les installations de méthanisation détenues collectivement par plusieurs agriculteurs
insérer les mots :
et la reconversion des exploitations vers des litières végétales
Objet
Cet amendement vise à encourager la reconversion des élevages sur caillebotis en élevages sur litière végétale, dont le potentiel méthanogène et la rentabilité finale est meilleure en association avec la méthanisation. Pour produire du méthane, il faut du carbone, hors le lisier comprends 95% d'eau et le reste est peu méthanogène, le fumier obtenu en élevage sur paille possède un pouvoir méthanogène bien supérieur.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-80 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article en insérant un alinéa ainsi rédigé :
«Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entreront dans le champ des SIEG et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit Européen.
Objet
Les soixante-quinze laboratoires départementaux d’analyse (LDA) constituent un réseau important répartis sur le territoire, qui participe de manière stratégique à la sécurité sanitaire de la France.
Les enjeux économiques et sanitaires liés aux laboratoires d’analyses sont extrêmement importants : la gestion de crises sanitaires est très coûteuse pour les filières concernées (vache folle, crise du concombre, fièvre catarrhale ovine). Les consommateurs sont très fortement justement préoccupés par la sécurité de leur environnement et notamment la sécurité alimentaire.
A bien des égards, les laboratoires départementaux d’analyses assument de fait des missions de service public.
Par ailleurs, les missions de veille sanitaire confiées par la loi aux départements nécessitent des investissements non compatibles avec leur modèle économique.
Il est donc nécessaire de définir une stratégie d’organisation de la veille sanitaire au niveau national s’appuyant sur un réseau efficace de laboratoires publics, dont la pérennité implique la définition à leur endroit d’un socle de compétences relevant de missions de service public.
Il s’agit du point de vue des départements de remettre en cause la logique systématique d’ouverture des marchés d’analyse à la concurrence et de définir un socle de compétences pour les LDA relevant d’un service public.
Celles-ci relèveraient d’un SIEG (service d’intérêt économique général), assorti de « droits exclusifs », ou « droits spéciaux ».
Un décret devra préciser les champs d’analyses concernés par ces droits particuliers, ainsi que les conditions de mise en œuvre du SIEG.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-81 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
Alinéa 9 :
remplacer les mots :
«de 100 000 € d'amende
Par les mots :
«une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.
Objet
Afin que l’infraction soit dissuasive au sens de l’article 19.2 du règlement européen, il est proposé une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.
Un importateur de bois importe en moyenne plusieurs dizaines de grumes. En fonction de l’essence du bois, le prix peut varier de 4 000 € à 70 000 € la grume. Pour un lot de 50 grumes par exemple pour un prix par grume qui serait de 4 000€, la valeur globale de la marchandise s’élèverait à 200 000€. Il s’avère dans ce cas qu’une amende de 100 000€ ne peut pas être considérée comme dissuasive.
De plus pour ne pas non plus appliquer des amendes disproportionnées par rapport à des cargaisons de faible valeur, une amende basée sur la valeur de la marchandise est l’option la plus juste.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-82 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
Alinéa 9 :
remplacer les mots :
«de 100 000 € d'amende
Par les mots :
«de 1 000 000€ d'amende
Objet
Afin que l’infraction soit dissuasive au sens de l’article 19.2 du règlement européen, il est proposé une amende de 1 000 000 d'euro.
Un importateur de bois importe en moyenne plusieurs dizaines de grumes. En fonction de l’essence du bois, le prix peut varier de 4 000 € à 70 000 € la grume. Pour un lot de 50 grumes par exemple pour un prix par grume qui serait de 4 000€, la valeur globale de la marchandise s’élèverait à 200 000€. Il s’avère dans ce cas qu’une amende de 100 000€ ne peut pas être considérée comme dissuasive.
De plus pour ne pas non plus appliquer des amendes disproportionnées par rapport à des cargaisons de faible valeur, une amende basée sur la valeur de la marchandise est l’option la plus juste.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-83 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
Alinéa 10 :
Remplacer les mots :
« et de 500 000€ d’amende
par les mots :
« et d’une amende cinq fois supérieure au montant de l’amende prévue pour la mise sur le marché des bois ou produits dérivés de ces bois issus d'une récolte illégale
Objet
Amendement de cohérence
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-84 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
Alinéa 10:
Remplacer les mots:
« et de 500 000€ d’amende
par les mots :
« et d’une amende de 5 000 000€
Objet
Amendement de cohérence
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-85 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 28 :
insérer les alinéas suivants :
Objet
Cet amendement vise à reconnaître une pratique aujourd’hui largement popularisée : « l’aide bénévole », qui peut prendre la forme connue de wwoofing (world wilde opportunities of organic farming), et qui se trouve actuellement dans une situation juridique très inconfortable.
Si de nombreux agriculteurs accueillent des woofeurs, ils manifestent de plus en plus leurs craintes de voir cet accueil requalifié en « travail déguisé » par la MSA. Cet amendement permet donc de clarifier le statut de l’aide bénévole, et d’encourager ce type d’échanges profitables à la fois pour les agriculteurs qui peuvent bénéficier de coups de mains et transmettre leur passion, mais aussi pour les bénévoles qui s’immergent, plus que dans un nouveau métier, dans une nouvelle culture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (n° 718 ) |
N° COM-86 15 juillet 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-87 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX et M. BIZET ARTICLE 12 BIS C |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».
Objet
Cet amendement est issu des préconisations du rapport sur la loi Littoral. Il a été adopté à l’unanimité par la commission du développement durable lors de l’examen de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), mais n’a pas été soumis au vote en séance publique.
1. Les dents creuses dans les hameaux
Afin de limiter la consommation des terres agricoles sur le littoral, le présent amendement propose de permettre une urbanisation par comblement des dents creuses des hameaux situés dans les parties rétro-littorales des communes littorales.
La possibilité d’autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise. Cette situation est d’autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu’il soit possible de définir un village ou un bourg central.
Cet amendement prévoit de nombreux garde-fous, afin de ne pas nuire au dispositif anti-mitage de la loi Littoral :
- le comblement des dents creuses n’ouvre pas droit ultérieurement à une extension de l’urbanisation, dans le cas où la tentation de requalifier ensuite le hameau en village ou agglomération pourrait exister ;
- la densification doit également respecter des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation de bâtiments volumineux ;
- les hameaux concernés doivent avoir été préalablement définis par un document d’aménagement avec force prescriptive, puis identifiés et délimités comme tels par les documents de rang inférieur (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme) ;
- cette possibilité n’est pas ouverte aux hameaux situés dans les espaces proches du rivage.
En pratique, cet amendement a vocation à être complété, lors de l’examen du futur projet de loi sur la décentralisation, par la création des chartes régionales d’aménagement, qui permettront de donner une définition du hameau propre à chaque région (un hameau corse étant différent d’un hameau breton). Il n’a pour le moment aucun effet concret, puisqu’aucune directive territoriale d’aménagement (DTA) n’identifie de tels hameaux, et qu’il n’est plus possible d’adopter de nouvelles DTA prescriptives.
2. La délimitation des espaces proches du rivage
La délimitation des espaces proches du rivage dans les POS/PLU est plutôt rare, même lorsqu’un document de rang supérieur (DTA, SAR, SCoT) les a préalablement identifiés. En effet, l’échelle utilisée pour les cartographier est loin de pouvoir compenser leur absence de délimitation dans les PLU. Ainsi, le présent amendement renforce l’obligation d’identifier ces espaces dans les SCoT et de les délimiter dans les PLU, sous peine de ne pouvoir les urbaniser qu’avec l’accord du préfet.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-88 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 4 |
Alinéa 16
Il est inséré les modifications suivantes :
I. Au II bis B, après les mots
pour demander au bailleur
sont ajoutés les mots
par acte extrajudiciaire,
II. Au II bis B, après les mots
en saisissant le tribunal paritaire,
sont ajoutés les mots
dans les quatre mois suivant la notification de la demande,
Objet
Afin de limiter les contentieux de pur formalisme, il est indispensable de déterminer le moyen par lequel le preneur doit notifier sa demande au propriétaire. L’acte extrajudiciaire est le moyen déjà utilisé par le propriétaire pour notifier son congé au fermier. Il a pour avantage de ne pas causer d’ambigüité sur la date qui doit être prise en considération pour le point de départ de la prescription, contrairement à une lettre recommandée avec avis de réception.
De la même façon, il convient de compléter le projet de loi en ce sens où il ne prévoit aucun délai concernant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par le bailleur. Si le texte n’est pas modifié, il risque de perdre son efficacité, notamment dans le cas où le bailleur s’opposerait à la continuation du bail par le co-preneur restant.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-89 15 juillet 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 4 |
Alinéa 28
Les dispositions prévues par le II quater sont supprimées.
Objet
L’amendement visant à réformer le mode de désignation des assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux a été déposé par le Gouvernement en deuxième lecture à l’Assemblée nationale pour un examen en séance publique, puis adopté à deux voix près, sans aucune concertation préalable. La désignation des assesseurs sera réalisée par le juge sur une liste établie par le préfet sur la base des propositions formulées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs.
Les assesseurs sont jusqu’à présent élus tous les six ans et siègent au côté du président du tribunal d’instance (2 preneurs et 2 bailleurs). Ces tribunaux, composés d’un magistrat professionnel et de représentants élus par les bailleurs et les preneurs, permettent une bonne administration de la justice dans une règlementation complexe et reposant sur des situations qui nécessitent de bien connaitre l’activité agricole.
Sur la forme, cette manière de procéder est inacceptable. Alors que des groupes de travail se sont tenus sur l’évolution des tribunaux voilà plus de deux ans et qu’aucune rencontre n’a eu lieu depuis, un amendement, déposé « la veille pour le lendemain », propose une réforme fondamentale des tribunaux paritaires sans aucune concertation préalable. La profession n’a jamais refusé de réfléchir à une évolution, bien au contraire, mais s’oppose à une telle pratique qui ne peut que la heurter au même titre que la Représentation nationale.
Sur le fond, une telle modification aura pour effet de remplacer les actuels magistrats, reconnus pour leurs compétences et élus par leurs pairs, par des personnes proposées par les organisations syndicales représentatives et les fédérations de bailleurs figurant sur une liste établie par le préfet dans laquelle le juge professionnel devra choisir en toute indépendance.
Quand bien même les candidats actuels peuvent faire mention d’une appartenance syndicale lors des élections, ils sont élus par les agriculteurs et propriétaires pour leurs compétences et non sur la base d’une étiquette politique. Dans le dispositif électoral actuel, les candidats assesseurs souhaitant se revendiquer d’un autre syndicat peuvent le faire, mais dans tous les cas, l’appartenance syndicale si elle permet notamment la formation continue des assesseurs, n’est pas un gage de compétence. Le mécanisme de désignation proposé ne peut qu’aboutir à une politisation préjudiciable à une bonne administration de la justice dans les tribunaux paritaires pourtant reconnus, tant par les juges que par les bailleurs ou preneurs, pour son efficience.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-90 15 juillet 2014 |
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M. BIZET ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Les dispositions prévues par le II bis sont supprimées.
Objet
Ces dispositions prévues par le projet de loi viennent bouleverser les dispositions régissant aujourd’hui la mise à disposition des baux. En effet, aujourd’hui, la mise à disposition ou l’apport de droit au bail ne peut se faire qu’au profit d’une société à objet principalement agricole.
Or, le projet de loi vient étendre le régime de la mise à disposition à toute personne morale à vocation principalement agricole. Cette disposition, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, a été supprimée par le Sénat compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle engendre puisqu’elle ouvre le champ aux associations loi 1901, aux sociétés coopératives…
De nombreux schémas de mise à disposition ou d’apport du bail pourraient alors se développer au profit de sociétés non-exploitantes, en contradiction totale avec les dispositions du statut du fermage qui prévoient l’exploitation effective et personnelle du bien loué au sein même de la société bénéficiaire de la mise à disposition. D’une part, cette disposition est une atteinte à la liberté d’exploitation du preneur, en le sens où il n’a pas nécessairement dans la structure bénéficiaire de la mise à disposition, le pouvoir d’orienter l’activité agricole. D’autre part, des sous-locations formellement prohibées par le statut du fermage, d’ordre public, pourraient se généraliser sans contrôle.
Cette disposition n’émanant ni d’une demande de la profession, ni de la propriété, doit être retirée compte tenu de l’insécurité juridique qu’elle instaure.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-91 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 23 |
Alinéa 19
substituer aux mots
sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du neuvième alinéa de l’article L. 732-39,
les mots
en deçà d’une surface agricole utile inférieure ou égale à la surface définie en application du neuvième alinéa de l’article L. 732-39,
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un seuil en deçà duquel il y a dispense de la certification de l’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur sur de petites surfaces.
Ce seuil doit être exprimé en surface traitée par référence au bénéficiaire de la prestation, sans tenir compte de la surface totale de son exploitation. Il est proposé de retenir comme surface maximum la « parcelle de subsistance » que peuvent conserver les agriculteurs retraités en gardant le bénéfice de leur pension de retraite (article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime), comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée Nationale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-92 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 24 |
Alinéa 7
A la fin du 6°, après les mots
de se constituer partie civile
remplacer les mots
pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime
par les mots
pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II, livre V de la partie législative du code pénal
Objet
Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »
Ainsi, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves (art 521-1 du code pénal), les actes de cruauté (art 521-1 du code pénal), les mauvais traitements volontaires envers les animaux (R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie (R. 655-1 du code pénal). La jurisprudence a étendu l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ». Il nous semble essentiel que l’article 2-13 prenne en compte cette évolution jurisprudentielle en visant clairement les sévices de nature sexuelle (art 521-1 du code pénal) et les actes d’abandon (art 521-1 du code pénal).
C’est ce que le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi en étendant le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal. Cet encadrement du champ de l’ordonnance à des faits graves et volontaires est légitime au regard de la protection des animaux.
En deuxième lecture, les députés ont modifié le texte et ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural. Il s’agit d’une extension du champ de l’ordonnance à des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.
Les délits visés - L215-1 à L215-13 du code rural - concernent principalement les chiens dangereux et les fourrières, néanmoins deux d’entre eux visent l’élevage : l’article L215-11 visant les mauvais traitements envers les animaux placés dans un élevage et l’article L215-13 relatif au transport d’animaux vivants sans agrément. La sévérité des peines prévues pour ces deux infractions, pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, engage à la plus grande prudence. Or, la notion de mauvais traitements sans nécessité nous semble sujette à l’interprétation des experts et donc des juges, ce qui, selon les sensibilités, pourrait être défavorable à certains types d’élevage.
Au-delà d’un simple amendement rédactionnel ou de cohérence, cette proposition adoptée le 26 juin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale modifie profondément la portée de l’article 24-6°. Maintenir le champ d’application de l’ordonnance aux délits du code rural renforcera le risque de dénonciation calomnieuse d’un éleveur par une association pour inciter les services vétérinaires (DDPP) à contrôler cet élevage. L’administration saura certes trier les mauvais traitements avérés de pratiques conformes à la réglementation, mais l’éleveur aura été stigmatisé (avec une remise en cause personnelle de ses compétences difficile à vivre) et l’image de l’élevage dégradée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-93 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 23 |
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Objet
Sans une évaluation scientifique préalable menée par l’ANSES, le ministre chargé de l’agriculture ne dispose pas des compétences scientifiques et techniques pour déterminer, en application de l’article 44 du règlement 1107/2009, si certains éléments permettent de considérer que les exigences, visées à l’article 29 du règlement 1107 relatif aux conditions de mise sur le marché, ne sont pas ou plus remplies ou s’il existe un risque grave pour la santé humaine et animale ou l’environnement pour prendre des mesures d’urgence au sens des dispositions combinées des articles 71 et 69 du même règlement.
En outre, la possibilité conférée par le ministre chargé de l’agriculture de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques et des semences traitées par ces produits risque de se heurter frontalement au droit du Directeur général de l’ANSES, prévu par l’article 22, de modifier ou de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qu’il a délivrée à l’issue d’une évaluation des risques pour la santé et l’environnement. Le pouvoir de police spéciale conféré au directeur général de l’ANSES en matière de gestion des risques ne permet donc pas de laisser au ministre chargé de l’agriculture la possibilité de prendre des mesures ayant un objet identique.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-94 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale
Par mles mots :
sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la notion de performance sociale, à côté des notions de performance économique et environnementale. La triple performance a été mise au coeur de l'agro-écologie par le Sénat en première lecture. Il convient de conserver cette approche dans l'article 1er du projet de loi.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-95 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Rédiger comme suit cet alinéa :
7° De concourir à l'aide alimentaire
Objet
Cet amendement reformule l'objectif d'aide alimentaire : il s'agit que la politique agricole concourre à l'aide alimentaire mais pas qu'elle développe l'aide aux plus démunis, car l'objectif reste que ce dispositif demeure résiduel, du fait de la résorbtion de la pauvreté.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-96 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 26 |
I. - Après l'alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Il est créé un Comité national de l'innovation pédagogique. Il est organisé à l'échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formation agricoles au travers de leur réseau. " ;
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 17 :
" Un Comité national de l'innovation pédagogique est chargé ... (le reste sans changement) ".
Objet
Le Sénat avait introduit la création d'un Comité national de l'innovation pédagogique, organisé à l'échelle régionale en association avec les acteurs de terrain.
L'Assemblée nationale a souhaité le restreindre à un Comité d'expertise sur le thème de l'innovation pédagogique, et de le limiter à l'échelle nationale.
Il est ici proposé de revenir à la rédaction du Sénat, qui va plus loin dans le champ d'intervention du Comité et renforce ses liens avec les territoires et les acteurs locaux.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-97 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 26 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, en supprimant cet article prévoyant un rapport superfétatoire.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-98 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou commercialisent
Objet
L'élargissement de la déclaration d'azote aux personnes qui commercialisent des fertilisants azotés dans les zones d'excédent structurel atteintes par des marées vertes n'est pas nécessaire. Il convient d'imposer les déclarations aux détenteurs des matières. Les distributeurs seront nécessairement concernés dès lors qu'ils sont encore propriétaires des matières, avant livraison.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-99 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale
Par les mots :
sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement précédent concernant l'alinéa 6, visant à restaurer la notion de triple performance au coeur de l'agro-écologie.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-100 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Remplacer les mots :
sanitaire et environnementale et haut niveau de protection sociale
Par les mots :
sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire
Objet
Amendement de coordination avec les amendements précédents.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-101 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
écologique
Par le mot :
environnementale
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-102 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 4 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapports au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-103 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 16 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapports au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-104 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 16 BIS B |
Supprimer le II. de cet article
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapports au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-105 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéa 46
Supprimer cet alinéa
Objet
Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapports au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-106 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 58
Remplacer les mots :
dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi
Par les mots :
au plus tard le 31 décembre 2014
Objet
Il convient de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour mettre en conformité les contrats avec les nouvelles dispositions législatives.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-107 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 17
I. A la première phrase, après les mots :
demander au bailleur
Insérer les mots :
par lettre recommandée avec accusé de réception
II. A la seconde phrase, après les mots :
qu'en saisissant
Insérer les mots :
dans les quatre mois suivant la réception de la demande
Objet
Cet amendement précise la procédure applicable pour la continuation du bail en cas de retrait de l'exploitation d'un copreneur. Il fixe notamment les délais que doivent respecter preneur et bailleur pour effectuer leurs démarches.
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N° COM-108 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Supprimer la seconde phrase
Objet
L'alinéa 4 modifie l'article L. 632-1-2 du code rural et de la pêche maritime qui concerne les interprofessions du secteur de la forêt et des produits forestiers.
Il prévoit la création de sections spécialisées par produit au sein de l'interprofession du bois et de la forêt, dès lors que des opérateurs représentant 70 % du marché d'un ^produit le demandent.
Or, une telle rédaction ouvre la voie à la balkanisation des interprofessions, alors que l'enjeu est de leur permettre d'avoir la taille critique pour agir.
Il est donc proposé par cet amendement de maintenir la possibilité pour les interprofessions d'organiser le sectionnement en leur sein (comme cela existe déjà hors du secteur forestier pour Interfel ou Interbev, par exemple), mais à la condition que celà recueille l'accord de tous.
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Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-109 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Compléter la dernière phrase par les mots :
, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.
Il convient de ne pas alourdir l'intervention des CDPENAF sur les PLU des communes, alors même que les CDPENAF auront eu à connaître des SCOT que les PLU doivent respecter.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-110 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 28
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
4° quater Le 6° du II de l’article L. 123-1-5 est ainsi modifié :
a) Les septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent 6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l’objet que d’un changement de destination, d’une extension limitée, d’une adaptation ou d’une réfection, dès lors qu’ils ont été identifiés par le règlement et que l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour les extensions limitées sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « forestière, » sont insérés les mots : « à l’exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, »
Objet
Cet amendement vise à assouplir la loi ALUR, qui, dans les secteurs de taille et de constructibilité limitée (STECAL) a interdit toute autre opération que la réfection des bâtiments, à l'exclusion de tout changement de destination. La loi ALUR ne permet de modification de destination que pour les bâtiments remarquables.
Lors de la séance de questions orales du 8 juillet dernier, la ministre Sylvia Pinel avait elle-même reconnu qu'un assouplissement était nécessaire.
Le Sénat, en première lecture, avait permis la construction en zone rurale continuité du bâti existant, pour assurer la surveillance permanente de l'outil de production.
L'amendement proposé ne retient pas cette solution, maximaliste, mais permet l'agrandissement et le changement de destination des bâtiments existants dans les STECAL, à plusieurs conditions :
- Le règlement du PLU doit le prévoir.
- L'exploitation agricole et la qualité paysagère du site ne doivent pas être compromis.
- Il faut un avis conforme de la CDPENAF et, en zone naturelle, de la CDNPS.
L'amendement prévoit donc de nombreux garde-fous.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-111 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 19
A la première phrase, remplacer le pourcentage :
2,5 %
Par le pourcentage :
1 %
Objet
Fixer une pénalité à 2,5 % du montant de la vente pour défaut d'information des SAFER paraît excessif.
Il convient de revenir à la rédaction initiale du Sénat.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-112 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 18 BIS |
Alinéa 2
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Pour l'application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l'éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »
Objet
Il convient de rétablir la rédaction du Sénat. En cas d'attaque avérée, l'éleveur doit pouvoir défendre son troupeau dans le cadre de la légitime défense et ne pas être poursuivi devant les tribunaux pour celà.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-113 15 juillet 2014 |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 38 |
Alinéa 2
compléter cet alinéa par les mots :
et dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du personnel
Objet
Cet amendement rappelle que la mission d'harmonisation des conditions d'emploi des personnels des chambres d'agriculture, attribuée par la loi à la chambre régionale, s'exerce dans le cadre d'une négociation de cette harmonisation avec les représentants du personnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-114 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 38 |
Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque établissement du réseau sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l’addition des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l’établissement concerné. »
Objet
L’article 38 prévoit, en cohérence avec les dispositions du Code du Travail, une mesure de l’audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau au niveau national et une mesure de l’audience au niveau régional.
Cet amendement vise à décliner les mêmes règles au niveau de chaque établissement (chambres d’agriculture départementale, OIER, APCA, Chambres régionales, Chambres de Région).
Si la négociation régionale est assurément le niveau à renforcer, l’article L 514-3 du Code rural prévoit explicitement des négociations au niveau local dans chaque chambre d’agriculture. De plus, il est essentiel de disposer de règles au niveau des OIER (Organisme Inter-établissement du Réseau) comme de la tête de réseau qu’est l’APCA (non concernés par les négociations régionales).
En l’absence de règles, dans certains établissements des chambres, n’importe quel syndicat peut désigner un délégué syndical sans qu’il ait eu à faire la preuve de son audience, ce qui n'est pas souhaitable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-115 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéas 64 à 68
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le Sénat a, en première lecture, rattaché le plan de desserte forestière aux programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB). L'alinéa 31 de cet article leur donne ainsi pour objectif de "définir un initinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'l'Institut national de l'information géographique et forestière".
L'Assemblée nationale a réintroduit un schéma départemental de desserte des forêts, aux alinéas 64 à 68. Il semble plus pertinent de laisser l'organisation de cette desserte au niveau régional, du fait de la cohérence du PRFB avec la structuration de la forêt par massifs. D'où la suppression de ces alinéas proposée par cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-116 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Dans le cadre d’un schéma communal concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;
Objet
L'Assemblée nationale a supprimé le dispositif, introduit par le Sénat en première lecture, permettant à une commune de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de procéder, dans un cadre précisément défini, à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles.
Il est ici proposé de rétablir ce dispositif, en précisant que le schéma concerté dans lequel il intervient est élaboré au niveau communal.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-117 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'Assemblée nationale a souhaité réduire de cinq à trois ans le délai d'anticipation ou de report autorisé pour la réalisation des programmes de coupes et travaux dans le cadre des plans simples de gestion (PSG).
Or, la gestion d'une forêt s'inscrivant dans le long terme, il importe de laisser de la souplesse aux propriétaires, de sorte qu'ils puissent tenir compte d'imprévus de toute nature dans la mise en oeuvre de leur programmes.
Il paraît donc raisonnable de rétablir le délai de cinq ans prévu par le Sénat, dont dispose d'ailleurs l'Office national des forêts (ONF).
En complément, afin d'éviter qu'un propriétaire ne soit tenté d'utiliser ce délai pour se soustraire à l'exécution de son programme de coupes et travaux, il est suggéré de porter la durée minimale des PSG, prévue par des dispositions règlementaires, de dix à douze années.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-118 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY, rapporteur ARTICLE 30 |
I. - Supprimer les alinéas 59 à 65.
II. Remplacer l'alinéa 66 par deux alinéas ainsi rédigés :
4° ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-22. - En cas de vente ... (le reste sans changement) »
III. - Remplacer l'alinéa 73 par sept alinéas ainsi rédigés :
4° quater A Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit de préemption des propriétaires de terrains boisés
« Art. L. 331-23. - En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l'article L. 211-1, tout propriétaire d’une parcelle boisée contigüe faisant l’objet de l’un des documents de gestion prévus à l’article L. 122-3 bénéficie d’un droit de préemption.
« Le vendeur est tenu de notifier à ce propriétaire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaitre au vendeur qu’il exerce son droit de préemption aux prix et aux conditions indiquées.
« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contigües exercent leur droit de préemption, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable. »
Objet
Le droit de préemption prévu par le projet de loi est restreint à l'Etat et aux collectivités territoriales.
Or, si l'objectif d'un tel droit est de favoriser le regroupement de la forêt, il convient de l'ouvrir aux propriétaires privés : ce regroupement doit en effet pouvoir être réalisé quel que soit le statut du propriétaire (personne publique ou privée) et quel que soit le gestionnaire des parcelles concernées (ONF ou CRPF).
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-119 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, rapporteur ARTICLE 39 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer (par deux fois) le millésime :
2020
par le millésime :
2024
Objet
L'Assemblée nationale a souhaité rétablir les codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), supprimés par le Sénat, tout en fixant à 2020 leur disparition.
Cet amendement propose de reporter ce délai de quatre ans, à 2024, afin de laisser aux propriétaires forestiers le temps de se familiariser avec ces plans, de les adopter et de les mettre en place.