commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-92 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 24 |
Alinéa 7
A la fin du 6°, après les mots
de se constituer partie civile
remplacer les mots
pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime
par les mots
pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II, livre V de la partie législative du code pénal
Objet
Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »
Ainsi, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves (art 521-1 du code pénal), les actes de cruauté (art 521-1 du code pénal), les mauvais traitements volontaires envers les animaux (R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie (R. 655-1 du code pénal). La jurisprudence a étendu l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ». Il nous semble essentiel que l’article 2-13 prenne en compte cette évolution jurisprudentielle en visant clairement les sévices de nature sexuelle (art 521-1 du code pénal) et les actes d’abandon (art 521-1 du code pénal).
C’est ce que le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi en étendant le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal. Cet encadrement du champ de l’ordonnance à des faits graves et volontaires est légitime au regard de la protection des animaux.
En deuxième lecture, les députés ont modifié le texte et ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural. Il s’agit d’une extension du champ de l’ordonnance à des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.
Les délits visés - L215-1 à L215-13 du code rural - concernent principalement les chiens dangereux et les fourrières, néanmoins deux d’entre eux visent l’élevage : l’article L215-11 visant les mauvais traitements envers les animaux placés dans un élevage et l’article L215-13 relatif au transport d’animaux vivants sans agrément. La sévérité des peines prévues pour ces deux infractions, pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, engage à la plus grande prudence. Or, la notion de mauvais traitements sans nécessité nous semble sujette à l’interprétation des experts et donc des juges, ce qui, selon les sensibilités, pourrait être défavorable à certains types d’élevage.
Au-delà d’un simple amendement rédactionnel ou de cohérence, cette proposition adoptée le 26 juin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale modifie profondément la portée de l’article 24-6°. Maintenir le champ d’application de l’ordonnance aux délits du code rural renforcera le risque de dénonciation calomnieuse d’un éleveur par une association pour inciter les services vétérinaires (DDPP) à contrôler cet élevage. L’administration saura certes trier les mauvais traitements avérés de pratiques conformes à la réglementation, mais l’éleveur aura été stigmatisé (avec une remise en cause personnelle de ses compétences difficile à vivre) et l’image de l’élevage dégradée.