commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-91 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 23 |
Alinéa 19
substituer aux mots
sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du neuvième alinéa de l’article L. 732-39,
les mots
en deçà d’une surface agricole utile inférieure ou égale à la surface définie en application du neuvième alinéa de l’article L. 732-39,
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un seuil en deçà duquel il y a dispense de la certification de l’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto-décideur sur de petites surfaces.
Ce seuil doit être exprimé en surface traitée par référence au bénéficiaire de la prestation, sans tenir compte de la surface totale de son exploitation. Il est proposé de retenir comme surface maximum la « parcelle de subsistance » que peuvent conserver les agriculteurs retraités en gardant le bénéfice de leur pension de retraite (article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime), comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée Nationale.