commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-36 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-2. – Les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, constituées dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental tel que défini à l’article L. 311-4 du présent code ne peuvent être alimentées par des matières autres que des déchets et des cultures intermédiaires.
« À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée dans des conditions prévues par décret. ».
Objet
La méthanisation est une voie d’avenir pour l’énergie et peut également constituer un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs. Il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne devienne pas une activité principale, au détriment de l’élevage ou de la culture pour la production de nourriture pour les hommes et les animaux. Cet amendement permet de s’assurer que, dans le cadre des GIEE cette dérive soit évitée. Il s’agit de tirer les enseignements de l’exemple des agrocarburants, qui a amené au développement de cultures dédiées, en encadrant le type d’apport qui peut être fait dans un digestat par l’interdiction de l’introduction de produits agricoles alimentaires.
Toutefois, afin de prévoir des cas exceptionnel, il est proposé de permettre des dérogations dans des conditions déterminées par décret.
Plus généralement la méthanisation doit être déconnectée des questions agricoles. Il doit s’agir de projets globaux à l’échelle du territoire, dont les déchets et effluents agricoles ne composeraient qu’une partie des matières utilisées pour alimenter les méthaniseurs.