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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 718 )

N° COM-3

11 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Gérard BAILLY


ARTICLE 24


Alinéa 7

Après les mots : « de se constituer partie civile », remplacer les mots « pour tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime » par les mots :

« pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II, livre V de la partie législative du code pénal ».

Objet

Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénal ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour certains délits envers les animaux définis par le code pénal :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal. »

 

Ainsi, le code de procédure pénale liste quatre catégories d'infractions : les sévices graves (art 521-1 du code pénal), les actes de cruauté (art 521-1 du code pénal), les mauvais traitements volontaires envers les animaux (R. 654-1 du code pénal) et les atteintes volontaires à la vie (R. 655-1 du code pénal). La jurisprudence a étendu l’application de l’article 2-13 à l’ensemble des infractions couvertes par le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal, intitulé « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ». Il me semble essentiel que l’article 2-13 prenne en compte cette évolution jurisprudentielle en visant clairement  les sévices de nature sexuelle (art 521-1 du code pénal) et les actes d’abandon (art 521-1 du code pénal).

 

C’est ce que le Sénat avait adopté en première lecture du projet de loi en étendant le droit des associations à se porter partie civile pour tous les délits du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal. Cet encadrement du champ de l’ordonnance à des faits graves et volontaires est légitime au regard de la protection des animaux.

 

A la seconde lecture à l’Assemblée Nationale, les députés ont modifié le texte et ouvert le droit des associations de protection animale de se porter partie civile à tous les délits relevant du titre Ier du livre II du code rural. Il s’agit d’une extension du champ de l’ordonnance à des faits relevant plus largement d’atteinte au bien-être des animaux, et non plus seulement d’atteinte à la vie et l’intégrité physique de l’animal visées par le code pénal.

 

 

Les délits visés - L215-1 à L215-13 du code rural - concernent principalement les chiens dangereux et les fourrières, néanmoins deux d’entre eux visent l’élevage : l’article L215-11 visant les mauvais traitements envers les animaux placés dans un élevage et l’article L215-13 relatif au transport d’animaux vivants sans agrément. La sévérité des peines prévues pour ces deux infractions, pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, engage à la plus grande prudence. Or, la notion de mauvais traitements sans nécessité me semble sujette à l’interprétation des experts et donc des juges, ce qui, selon les sensibilités, pourrait être défavorable à certains types d’élevage.

 

Au-delà d’un simple amendement rédactionnel ou de cohérence, cette proposition adoptée le 26 juin par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale modifie profondément la portée de l’article 24-6°.

 

Maintenir le champ d’application de l’ordonnance aux délits du code rural renforcera le risque de dénonciation calomnieuse d’un éleveur par une association pour inciter les services vétérinaires (DDPP) à contrôler cet élevage. L’administration saura certes trier les mauvais traitements avérés de pratiques conformes à la réglementation, mais l’éleveur aura été stigmatisé (avec une remise en cause personnelle de ses compétences difficile à vivre) et l’image de l’élevage dégradée.