commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (2ème lecture) (n° 718 ) |
N° COM-26 15 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 1ER |
L’alinéa 54 du nouvel article L. 121-1 du code forestier est rédigé comme suit :
« 4° A la préservation des peuplements forestiers et à la présence d’une faune sauvage riche et variée dans un but d’équilibre sylvo-cynégétique ; »
Objet
Il n’y a aucune raison que la régénération des peuplements forestiers soit un objectif prioritaire par rapport à la conservation de la faune sauvage et à la sauvegarde de la biodiversité.
Dans cet esprit, la rédaction du nouvel article L. 121-1 du code forestier doit être équilibrée pour que la relation entre la faune sauvage et la forêt apparaisse clairement.
Il s’agit aussi de mettre le code forestier en harmonie avec l’article L. 425-4 du code de l’environnement dont les termes ont été bien pesés puisqu’ils visent d’une part la présence durable d’une faune sauvage riche et variée d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités sylvicoles.
La raison d’être de la forêt est double : une fonction économique, un rôle écologique. L’un et l’autre doivent être liés sans qu’il y ait une suprématie d’un objectif par rapport à l’autre.
Par conséquent, la loi ne doit pas afficher comme prioritaire la régénération forestière (c'est-à-dire la récolte et le peuplement qui suit) par rapport à l’existence de la biodiversité au titre de laquelle la France a des obligations européennes et internationales. Comme toute propriété, la propriété forestière est assujettie à un rôle social, en l’occurrence écologique.