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commission des affaires économiques

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 718 )

N° COM-1

10 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Gérard BAILLY


ARTICLE 8


Alinéa 2

I – Après l’alinéa 2 : Après les mots « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, », supprimer les deux alinéas suivants :

« 1°bis A (nouveau) L’article L.632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

« Les organisations professionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. Si elle est demandée par un groupement composé dans les conditions prévues au premier alinéa et représentant au moins 70% de la production d’un ou plusieurs produits, la création d’une section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut pas être refusée. » ;

II - En conséquence,  après l’alinéa 11 , supprimer l’alinéa suivant :

« a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L.632-1 », est insérée la référence : « et du dernier alinéa de l’article L.632-1-2 » ;

Objet

Un amendement à l’article 8, issu de la seconde lecture à l’Assemblée nationale,  permet dorénavant la création de sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs produits. Il vise tout particulièrement l’interprofession du bois et de la forêt.

Or, quel que soit le secteur qu’elles représentent, les interprofessions doivent pouvoir fonctionner et s’organiser en toute autonomie : en aucun cas la loi ne doit intervenir dans leur mode d’organisation interne.

C’est cette intrusion de la loi dans le mode de fonctionnement des interprofessions, parfaitement contraire au droit et à l’objectif de l’article 8 du présent projet, que cet  amendent vise à dénoncer.

En outre, une telle mesure serait susceptible de déstabiliser fortement les interprofessions, tout particulièrement en cas de conflit interne d’un produit vis-à-vis de la structure interprofessionnelle.