commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-1 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et KERDRAON, Mme LIENEMANN et M. LABAZÉE ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les pensions de vieillesse des personnes physiques affranchies de l’impôt sur le revenu tel que défini au 2° de l’article 5 du Code général des impôts et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées définie au L. 815-1 du présent code sont revalorisées dans les conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. » ».
Objet
L’article 4 du présent projet de loi prévoit de reporter de 6 mois la date de revalorisation des pensions, sauf pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Si l’on comprend que les retraités aient à participer à l’effort de financement, il semble que pour des raisons de justice sociale auxquelles nous sommes particulièrement attachés, les retraités qui ne sont pas bénéficiaires de l’ASPA mais dont les revenus sont néanmoins particulièrement faibles ne devraient pas voir la revalorisation de leurs pensions reportée.
Ainsi, cet amendement propose de maintenir la revalorisation au 1er avril pour les retraités non assujetti à l’impôt sur le revenu, dont les ressources sont assurément modestes.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-2 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
L'alinéa 7 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
"Afin d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017.
Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.
Le Gouvernement organise une conférence sociale et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015."
Objet
L'objet du présent amendement est de fixer un calendrier pour la mise en oeuvre d'une réforme systémique, et non plus seulement paramétrique, du système de retraites.
Déjà, l'article 16 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoyait que "les conditions de mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels" ferait l'objet d'une réflexion nationale au premier semestre 2013.
Le Gouvernement prétend que cette réflexion a eu lieu et s'est concrétisée par le rapport Moreau.
Il convient donc, dans ces conditions, de passer à l'étape suivante, celle de la mise en oeuvre, sachant:
_ que seule une réforme systémique, sur le modèle de celle mise en oeuvre en Suède à partir de 1998, est de nature à garantir la pérennité financière, l'équité et la transparence du système par répartition;
_ qu'une telle réforme est déjà plébiscitée par les français: selon un sondage Louis Harris de septembre dernier, 73% des français se déclarent "tout à fait favorables" ou "plutôt favorables" à la convergence des régimes des régimes du public, privé et spéciaux vers un régime unique. C'est même leur seul point de consensus.
L'amendement prévoit donc la mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels à partir du premier semestre 2017.
Réforme qui s'appuiera sur le septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010, qui en détaille les options et modalités techniques, et sera précédée d'une conférence sociale et d'un débat national afin que partenaires sociaux et société civile y soient pleinement associés.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-3 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement fait le choix d’augmenter la durée de cotisation d’un trimestre par an à partir de 2020 afin que la durée de cotisation permettant de partir à la retraite à taux plein soit de 43 ans en 2035. Cette disposition ne permet donc pas de régler les problèmes immédiats de déficit puisqu’elle ne deviendra pleinement efficiente qu’à une période où, selon les prévisions, le problème démographique serait atténué. La priorité est d’assurer la pérennité du système de retraite dans la période critique 2020-2030.
Cet allongement de la durée de cotisation, présenté comme devant augmenter la durée travaillée, tout autant accroîtrait la durée des périodes passées au chômage ou aux minima sociaux par les sexagénaires, mais réduirait également le montant des pensions de manière injuste. En effet, malgré les précédentes réformes qui aurait dû avoir pour impact d’allonger la durée de cotisation, la durée moyenne d’assurance à la liquidation est de 35,35 annuités pour les femmes contre 37,7 pour les hommes.
En termes financiers, l’allongement de la durée de cotisation pourrait également être inefficace et soulève des interrogations quant à son impact sur le taux de chômage, notamment des séniors et son impact financier pour l’Unedic.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-4 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après présentation, par le Gouvernement, d’un rapport démontrant la neutralité à moyen terme des dispositions des I à V sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT). ».
Objet
L’allongement de la durée de cotisation suscite des inquiétudes quant à son impact sur le chômage. En effet, d’après l’INSEE, seuls 59 % des salariés du secteur privé sont passés directement de l’emploi à la retraite, les autres ayant connu chômage, invalidité...
L’UNEDIC a estimé que le premier relèvement de l’âge légal (de 4 mois au 1er juillet 2011) avait engendré 9000 inscrits supplémentaires à Pôle Emploi parmi les seniors en 2011, 30 000 en année pleine.
Il s’agit en conséquence de conditionner cette mesure à la neutralité de l’allongement de la durée de cotisation en France.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-5 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article n’entre en vigueur qu’après présentation, par le Gouvernement, d’un rapport évaluant l’impact des dispositions du présent article sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) et sur le taux de chômage à moyen terme. »
Objet
L’allongement de la durée de cotisation suscite des inquiétudes quant à son impact sur le chômage. En effet, d’après l’INSEE, seuls 59 % des salariés du secteur privé sont passés directement de l’emploi à la retraite, les autres ayant connu chômage, invalidité...
L’UNEDIC a estimé que le premier relèvement de l’âge légal (de 4 mois au 1er juillet 2011) avait engendré 9000 inscrits supplémentaires à Pôle Emploi parmi les seniors en 2011, 30 000 en année pleine.
Il s’agit en conséquence de conditionner cette mesure à la neutralité de l’allongement de la durée de cotisation en France.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-6 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De coordonner au sein d’un observatoire des fins de carrières les recherches menées par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Pôle Emploi, la médecine du travail, le Centre d’analyse stratégique, le Centre d’étude pour l’emploi en matière de fin de carrières (activité, restriction d’aptitude, minima sociaux). Il remet un rapport annuel au Parlement. ».
Objet
La France dispose de nombreux organismes publics qui fournissent de la recherche de qualité et qui, tous, produisent des données sur les différents aspects de la situation des séniors.
La COR a pour mission de décrire les évolutions et les perspectives des régimes de retraites, d’apprécier les conditions de leur fiabilité financière, de participer à l’information sur le système de retraite et l’effet des réformes et enfin, de suivre l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités.
Le parlement a besoin d’être éclairé pour ses choix à venir et sur les mesures qui doivent être prises pour les accompagner et l’emploi des séniors et les fins de carrières soulèvent de nombreuses inquiétudes. En conséquence, cet amendement propose que les données existantes soient compilées et fassent l’objet d’un rapport annuel.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-7 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 1° L’évolution, et notamment la possibilité de réduction, de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie, de l’espérance de vie sans incapacité, et du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors ; ».
Objet
Le Comité de suivi des retraites doit prendre en compte dans son rapport le chômage, notamment des jeunes et des seniors, dans son rapport, en plus de l’espérance de vie et de l’espérance de vie sans incapacité. Ces trois aspects doivent permettre de juger de l’opportunité d’une réduction de la durée d’assurance, ce qui permettrait une retraite plus juste et la fin de l’allongement de la durée du temps de travail à laquelle les auteurs de cet amendement sont opposés.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-8 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Augmenter la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote. ».
Objet
Cet amendement vise à empêcher les conclusions du rapport du Comité de tendre à une nouvelle augmentation de la durée d’assurance vieillesse. L’article 2 du présent projet de loi prévoyant déjà un allongement de la durée de cotisation, il convient d’encadrer dès à présent toute velléité d’un nouvel allongement.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-9 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La participation des retraités à l’effort de financement doit être conditionnée à un objectif de justice. Le report de la revalorisation des pensions tel que présenté dans cet article est exclu uniquement pour les bénéficiaires de l’ASPA et des pensions d’invalidité. Or, ce report va toucher de plein fouet les retraités non bénéficiaires de l’allocation de solidarité mais qui perçoivent une pension les plaçant dans une situation précaire.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-10 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les pensions de vieillesse pour les personnes physiques affranchies de l’impôt sur le revenu tel que défini au 2° de l’article 5 du code général des impôts et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées définie au L. 815-1 du présent code sont revalorisées selon les mêmes conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. » ».
Objet
La participation des retraités à l’effort de financement doit être conditionnée à un objectif de justice. Le report de la revalorisation des pensions tel que présenté dans cet article est exclu uniquement pour les bénéficiaires de l’ASPA et des pensions d’invalidité. Or, ce report va toucher de plein fouet les retraités non bénéficiaires de l’allocation de solidarité mais qui perçoivent une pension les plaçant dans une situation précaire. Aussi, cet amendement a pour but de maintenir la revalorisation au 1er avril pour les retraités non assujettis à l’impôt sur le revenu.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-11 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Supprimer l’alinéa 5
Objet
L’article 5, à son cinquième alinéa, ajoute le mot « effectivement » dans la phrase « les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ». Si cette précision peut paraître anecdotique, elle traduit une suspicion. C’est pour limiter les conflits et les contestations que les écologistes souhaitent que le CHSCT et le médecin du travail soient associés à la définition des postes pénibles dans l’entreprise.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-12 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du médecin du travail »; » .
Objet
Le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité repose sur la déclaration de l’employeur. Ce dernier est soumis à une contribution pour les situations de pénibilité au sein de son entreprise. Cet amendement vise à assurer la consultation du médecin du travail dans le processus de définition des postes à caractère pénible en amont de la déclaration sur la fiche.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-13 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
I.- A l'alinéa 16, après le mot :
« décider»,
insérer les mots:
« , dès le premier point,».
II.- En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 22.
Objet
Cet amendement vise à laisser la possibilité d'utiliser l'ensemble des points du compte personnel de prévention de la pénibilité sur les 3 possibilités : formation, départ anticipé, temps partiel. La possibilité de faire une formation-reconversion pour les salariés exerçant des métiers pénibles est une priorité et une avancée certaine. Toutefois en l'état, le projet de réforme pourrait prévoir une obligation d'utiliser les 20 premiers points du compte, soit les droits acquis au titre des 5 premières années d'exposition à un facteur du pénibilité, uniquement pour la formation. Or, pour certains salariés, l'utilisation de ces points pour un départ anticipé ou un temps partiel peut être une préférence. Cet amendement leur laisse la liberté de choix entre les différentes possibilités.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-14 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer l’alinéa 31.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de refus pour un employeur d’accéder à la requête de son salarié de passer à temps partiel alors même qu’il a acquis suffisamment de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-15 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 31
Après les mots « l’employeur », insérer les mots « après avoir consulté le comité d’entreprise et le comité d’hygiène de sécurité et de santé au travail ou, à défaut les délégués du personnel, »
Objet
Cet amendement vise à encadrer le dispositif de refus par les employeurs du passage au temps partiel d’un employé ayant accumulé suffisamment de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité.
Le CE, dispose des informations nécessaires (L 2323-6 du code du travail) pour évaluer si le refus de passage à temps partiel est justifiable par des motifs économiques, Le CHSCT a une expertise en matière de pénibilité.
Cet encadrement permettra de plus de limiter les contentieux qui pourraient se produire et être paralysants pour les entreprises.
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N° COM-16 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
I.- Compléter l'alinéa 31 par la phrase suivante:
« Pour justifier de cette impossibilité, l’employeur réunit et consulte le CHSCT, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 du code du travail »
II.- En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de contestation du refus de passage à temps partiel, le salarié peut saisir la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions précisées au L. 4162-13-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer le dispositif de refus par les employeurs du passage au temps partiel d’un employé ayant accumulé suffisamment de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité. Pour cela, le CHSCT, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel sont ainsi mis à contribution afin d’éviter les risques de dérives patronales d’un refus trop systématique de passage à temps partiel du travailleur ayant acquis les points suffisants.
Cet amendement prévoit également des conditions de contestation possible du travailleur à l’encontre de son employeur s’il considère que le refus de ce dernier n’est pas justifié
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-17 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et ».
Objet
Le projet actuel de réforme pourrait prévoir une limitation du compte personnel de prévention de la pénibilité à 100 points, cela reviendrait, notamment, à pénaliser les salariés ayant été exposé pendant plus de 25 ans à un facteur de pénibilité, qui ne pourront acquérir des droits supplémentaires.
Cet amendement permet de prendre en compte réellement toutes les périodes d’exposition effective sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sans limitation.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-18 18 octobre 2013 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport présentant les modalités de prise en compte de la pénibilité pour les travailleurs qui y ont été exposé par le passé. Ce rapport insiste notamment sur la possibilité de reconstitution de carrières sur des critères objectifs et sur le financement de ces reconstitutions de carrière.
Objet
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est une avancée majeure. Mais il ne prend pas en compte les travailleurs actuels ayant été exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité avant sa mise en place. Cet amendement demande ainsi qu’un rapport soit remis au Parlement afin d’étudier les modalités de reconstitution de carrière et les critères qui pourraient être retenus (travail de nuit, exposition à matière cancérogène).
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-19 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficience du dispositif d’Allocation Transitoire de Solidarité et la pertinence d’un retour à l’Allocation Équivalent Retraite
Objet
En 2011, l’Allocation Équivalent Retraite (AER) a été supprimée et remplacée par l’Allocation Transitoire de Solidarité. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées contre ce nouveau dispositif considéré comme plus opaque et moins accessible. Le Président de la République s’était engagé à revenir sur ce dispositif lors de la campagne. Aussi cet amendement demande la remise d’un rapport sur l’ATS pour évaluer l’efficacité, le nombre de bénéficiaires et la pertinence d’un retour à l’AER.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-20 18 octobre 2013 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3221-2-1 ainsi rédigé :
« Toutes les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale doivent être pénalisées selon l’écart de salaire constaté entre les hommes et les femmes. Cette sanction se caractérise par une majoration de la cotisation définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doit être appliquée en suivant des paliers ainsi établis :
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent 5 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 0,2 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 5 % et 10 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 1 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 10 % et 15 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 2 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 15 % et 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 3 % ;
« Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent au-delà de 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 4 %. ».
Objet
L’égalité femmes-hommes passe par une égalité salariale. Si elle n’est pas assurée, cela se répercutera sur les pensions. Aussi, il convient de pénaliser les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale en augmentant leurs cotisations vieillesse.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-21 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au Comité de suivi des retraites dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, un rapport évaluant l’impact sur le niveau de pension des femmes et des personnes ayant eu une carrière heurtée d’un salaire servant de base au calcul de la pension effectué sur les cent trimestres les plus avantageux pour l’assuré.
Objet
Le gouvernement a affiché sa volonté de faire de cette réforme des retraites un outil de justice sociale et de protection des personnes ayant eu des carrières heurtées et en particulier des femmes, en leur garantissant une retraite digne.
Le calcul du salaire de référence sur les vingt-cinq meilleures années pénalise les personnes n’ayant pas eu des carrières stables en incluant des périodes non travaillées ou dont la cotisation n’a pas suffi à valider des trimestres d’assurance.
Cet amendement vise donc à permettre au parlement et au comité de surveillance des retraites de continuer et d’approfondir le travail permettant de mettre en place des solutions de plus grande équité dans le futur.
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N° COM-22 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur le niveau de pension des femmes et des personnes ayant eu une carrière heurtée de la décote et étudie la possibilité de supprimer la décote et la surcote.
Objet
Le gouvernement a affiché sa volonté de faire de cette réforme des retraites un outil de justice sociale et de protection des personnes ayant eu des carrières heurtées et en particulier des femmes, en leur garantissant une retraite digne.
La décote touche particulièrement les femmes et plus généralement a un impact important sur les personnes aux carrières heurtées.
Cet amendement vise donc à permettre au parlement d’être informé grâce à un rapport de l’importance de ce problème et pour engager un travail portant sur une meilleure prise en compte des carrières heurtées et des inégalités femme homme notamment en matière de retraite.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-23 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette mesure présentée comme un outil pour redonner confiance aux jeunes dans notre système de retraite est en réalité injuste et inopérante. Ce type de dispositif existe déjà et n’a rencontré que peu de succès. En prenant en compte l’aide, il faudrait environ 2800 euros à un jeune diplômé qui gagne 1,2 SMIC pour racheter 4 trimestres de cotisations. Quel jeune diplômé peut aujourd’hui débourser cette somme ?
La situation des jeunes s’est dégradée de manière préoccupante. Le taux de chômage des jeunes de moins de 26 ans atteint cette année 26 % et, selon l’Injep, 23 % de l’ensemble des jeunes sont aujourd’hui en situation de pauvreté. L’allongement et la démocratisation des études conduisent à un âge d’entrée dans la vie active plus tardif et le rachat de trimestre ne permettra pas de compenser l’impact pour les jeunes de l’allongement de la durée de cotisation.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-24 18 octobre 2013 |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « stagiaires », la fin de l’article L. 612-13 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« inscrit les conventions de stage au sein du registre unique du personnel dans les conditions mentionnées à l’article L. 1221-13 du code du travail. ».
II. – Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi rédigée :
« Il inclut également les conventions de stage dans les conditions prévues à l’article L. 612-13 du code de l’éducation. ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer les conventions de stage au registre unique du personnel afin de mieux prendre en compte les stagiaires au sein d’une entreprise. Cela s’inscrit dans la logique de validation des trimestres de stage dans les annuités de retraite, tout en contribuant à les recenser plus facilement et obtenir ainsi une meilleure visibilité sur les entreprises abusant de stages qui sont, en réalité, des emplois déguisés.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-25 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La progression des cotisations sera prévue de façon proportionnelle par décret. ».
Objet
Cet amendement vise à permettre une réforme des cotisations pour supprimer l’effet de palier et lutter contre la sous cotisation.
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Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-26 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
Objet
Les cotisations à l’assurance vieillesse individuelle et à l’assurance vieillesse agricole sont basées sur des assiettes minimum respectives de 800 et 600 SMIC qui entrainent un phénomène de surcotisation pour tous les assurés ayant des revenus inférieurs. Par contre, pour les assurés ayant des gros revenus, supérieurs au plafond de la sécurité sociale (37 032 € en 2013), les prélèvements ne s’effectuent qu’à hauteur de ce plafond. Ainsi, un assuré social avec un revenu annuel à 50 000 €, ne cotise que sur 37 032 € ! La proposition vise donc à rétablir de la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus. En outre, dans le contexte budgétaire actuel, cette proposition a également pour conséquence de dégager des montants au compte recettes de la mutualité sociale agricole.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-27 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANGO ELA, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les obstacles à l’accès des français et des françaises résidant à l’étranger aux versements de la pension de retraite, notamment aux ruptures de versement induites par les réglementations particulières qui leur sont appliquées quant aux justificatifs d’existence ainsi qu’aux délais applicables.
Objet
Les expatrié-e-s se trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des français-es résidant sur notre territoire quant à l’accès aux versements de la pension de retraite.
Ils sont soumis à des réglementations particulières, décrites au sein de la Circulaire CNAV n° 2002/47 du 25 juillet 2002. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français-es résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versements de la pension de retraite. Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes.
Ces réglementations particulières sont en effet à l’origine de nombreux préjudices causés aux Français-es résidant hors de France. Ceux-ci sont notamment confrontés à des difficultés matérielles de respect des délais imposés, le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays dans lesquels les français-es sont installés.
Il serait donc utile que le Gouvernement puisse évaluer les conséquences pratiques de ces réglementations sur nos compatriotes de façon à éclairer le Parlement sur les mesures à prendre afin de faciliter la vie des Français-es résidant hors de France.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-28 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« , après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles à vocation générale représentatives nationalement, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Objet
Cet amendement vise à établir la concertation entre les syndicats agricoles représentatifs à vocation nationale et la caisse centrale de la MSA sur les évolutions du régime de la retraite complémentaire obligatoire.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-29 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :
« 3° L’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1°) Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
« 2°) pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3°) pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 % .
« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. ».
Objet
Actuellement, 74 % des cotisants agricoles ont un revenu inférieur au SMIC annuel mais doivent acquitter une cotisation minimum calculée sur ce SMIC. La majorité des paysans sont donc en situation de sur-cotisation, parfois très lourdement. Il convient d’y remédier et c’est ainsi l’objet de cet amendement qui crée un système progressif de prélèvement.
Cet amendement propose de :
- supprimer l’assiette minimum de niveau de cotisations, pour éviter une sur-cotisation des plus modestes.
- retrouver un équilibre budgétaire en réajustant les taux de cotisations pour les revenus les plus élevés
- plafonner l’attribution de points jusqu’à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement plus favorisé puisque, soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuées des points sans aucun plafonnement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (n° 71 ) |
N° COM-30 20 octobre 2013 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-31 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et MAYET ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
« À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles négocient sur la définition de critères d’évaluation de la pénibilité ainsi que sur la mise en place de dispositifs de compensation de la pénibilité et sur leur financement, dans le respect des principes généraux de prévention, d’amélioration des conditions de travail et de droit à l’information. ».
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
La négociation doit prévaloir sur la loi. Il revient donc aux partenaires sociaux de définir au préalable des critères de pénibilité par branche. Une approche juste de la pénibilité ne peut se faire que par une approche différenciée des conditions de travail.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-32 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et MAYET ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Enfin, cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-33 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Enfin, cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-34 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Enfin, cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-35 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Enfin, cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-36 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Enfin, cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-37 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Enfin, cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-38 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et DOUBLET ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Le sujet de la pénibilité relève des questions relatives aux conditions de travail. Il n’appartient pas aux régimes de retraite et aux employeurs d’assumer le coût des mesures de réparation pour les salariés en fin de carrière.
La création du compte personnel de prévention de la pénibilité qui repose sur une cotisation minimale mutualisée et sur une cotisation additionnelle individualisée, tenant compte de la pénibilité propre à l’entreprise, fait porter le financement de cette mesure sur les seuls employeurs et alourdit considérablement le coût du travail. Il est vraisemblable que la grande majorité des entreprises relevant de ce secteur seront soumises à la surcotisation prévue dans le cadre du projet de loi.
De plus la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact approfondie, ni pour son financement, ni pour ses modalités pratiques.
Au-delà du coût, le compte personnel de prévention de la pénibilité va nécessairement générer une charge administrative considérable, alors même que les entreprises sont déjà confrontées à un environnement administratif des plus complexes et des plus pénalisants.
L’extrême complexité du dispositif, les responsabilités multiples qu’il fait peser sur les employeurs, risquent de dissuader les TPE de s’engager dans l’emploi.
Enfin, cette charge supplémentaire s’avère en totale contradiction avec les promesses gouvernementales de suppression de 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité administrative d’ici à fin 2016 dans le cadre du « choc de simplification ».
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-39 22 octobre 2013 |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Après les mots : « la liquidation des pensions, », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « aux organisations signataires des accords instituant les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 et aux fédérations mettant en oeuvre lesdits régimes, et à l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 des recommandations rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ; ».
Objet
Amendement de précision.
Les paramètres des régimes complémentaires sont fixés par les partenaires sociaux dans le cadre d’accords paritaires ou par les instances des fédérations qui coordonnent la gestion des institutions de retraite complémentaire. Cet amendement vise à préciser que les partenaires sociaux sont également destinataires des recommandations du comité de suivi des retraites. Il intègre également l'Ircantec à la liste des destinataires des recommandations du comité de suivi.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-40 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) A la même phrase, après les mots : « les conditions de pénibilité », sont insérés les mots : « résultant de ces facteurs » et après les mots : « disparaître ou réduire », sont insérés les mots : « l’exposition à ».
Objet
Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à l’article relatif à la fiche de prévention de la pénibilité afin de faciliter sa compréhension : ce sont bien les conditions de pénibilité résultant des facteurs de risques professionnels qui doivent être suivie, et les efforts de l’employeur doivent porter sur la réduction de l’exposition des salariés à ces facteurs.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-41 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Tous les sept ans à compter de la promulgation de la loi n° garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
Objet
Cet amendement introduit une périodicité de sept ans pour le rapport demandé au Gouvernement sur l’évolution des situations de pénibilité et sur la mise en œuvre des dispositifs de prévention créés par cette loi. Les changements rapides constatés dans les conditions de travail et l’adaptation aux nouvelles formes d’organisation de celui-ci, en particulier dans le secteur tertiaire, nécessitent à la fois une grande réactivité pour en évaluer les effets mais également une réflexion approfondie pour élaborer les outils les mieux à même de prévenir les nouvelles formes de pénibilité.
La seconde phrase de cet article est supprimée car elle est satisfaite par les dispositions de l’article L. 1 du code du travail issue de la loi Larcher de 2007. Par ailleurs, les partenaires sociaux ne sont pas demandeurs d’une négociation interprofessionnelle sur la pénibilité.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-42 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 6 |
I. Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
« ainsi que par les caisses de la mutualité sociale agricole pour les salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. »
II. Alinéas 42 et 46
Supprimer les mots :
« et aux caisses de mutualité sociale agricole »
Objet
Cet amendement a pour objet de confier aux caisses de la mutualité sociale agricole la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés agricoles. La Cnav restera l’opérateur national du dispositif, mais la MSA en sera l’opérateur pour les salariés qui sont de son ressort. L’objectif est de prolonger la logique du guichet unique déjà mis en place par la MSA pour toutes les questions relatives à la protection sociale agricole et de simplifier la mise en œuvre du compte pour les salariés agricoles, qui n’auront pas à se mettre en relation avec un nouvel interlocuteur.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-43 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
III bis (nouveau). - La section 2 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du même code est abrogée.
Objet
Amendement de coordination juridique qui tire les conséquences du transfert des dispositions relatives aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité du code de la sécurité sociale vers le code du travail.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-44 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après les mots : « versement de cotisations », insérer les mots : « audit régime ».
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-45 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Remplacer les mots : « dans la limite de deux ans », par les mots : « qui ne peut être supérieur à deux ans ».
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-48 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 27 |
I.- Alinéa 3
Supprimer la dernière phrase
II. Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«L’Union est administrée par un conseil d’administration, composé de représentants de l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’alinéa précédent, et d’un comité exécutif qui met en œuvre ses orientations stratégiques dans des conditions définies par décret.»
Objet
Le succès du GIP Info retraite repose notamment sur la dynamique impulsée par les grands opérateurs que constituent les régimes de retraite numériquement les plus importants (régime général et régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, régimes de retraite de la fonction publique, lesquels rassemblent à eux seuls 80 % des droits de vote). La création de l’UISR doit permettre de conserver cet élément stratégique.
A cet égard, il convient d’adjoindre au conseil d’administration de l’UISR un comité exécutif chargé du pilotage des projets confiés à ce groupement dans des conditions définies par décret.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-49 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 28 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le nouveau mécanisme de pilotage du système de retraite prévu à l’article 3 du présent projet de loi repose sur une distinction claire entre l’instance de concertation et de diagnostic partagée que constitue le Conseil d’orientation des retraites (COR) et l’instance d’expertise, de recommandation et d’alerte que représente le comité de suivi des retraites.
Les partenaires sociaux sont représentés au sein du COR et consultés par le Gouvernement après la publication par le comité de suivi de son avis annuel.
La mission technique dévolue au comité de suivi s’accommode mal de la présence d’un jury citoyen aux côtés des experts composant ce comité. En outre, la mise en œuvre du pilotage du système de retraite ne doit pas voir un jury citoyen venir se substituer à l’expression de la démocratie représentative et de la démocratie sociale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-51 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 30 |
Après les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires », insérer les mots : « , au sein du conseil commun de la fonction publique, ».
Objet
Amendement de précision visant à spécifier que le débat se tiendra au sein du conseil commun de la fonction publique afin de ne pas créer de nouvelle instance de concertation et de prévoir une représentation des trois fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-52 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 32 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° D’assurer la cohérence et la coordination des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 641-1.
Objet
Amendement de précision visant tenir compte de l’existence de plusieurs systèmes d’information au sein de l’organisation des régimes d’assurance vieillesse des professions libérales.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-53 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 32 |
Alinéa 14, première phrase
Supprimer les mots :
renouvelable une fois
Objet
Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions de désignation du directeur de la CNAVPL en supprimant, pour cette fonction, la limite de temps prévue par la rédaction actuelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-55 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 1441-8 » est insérée la référence : « , L. 4162-3 ».
Objet
Dans un souci de simplification des démarches pour les entreprises, cet amendement propose que la déclaration annuelle par l’employeur aux Carsat de l’exposition de ses salariés aux facteurs de risques professionnels se fasse par le biais de la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Cette nouvelle obligation, indispensable pour assurer la bonne alimentation du compte personnel de prévention de la pénibilité, s'intégrera donc dans le cadre de la relation de l'entreprise avec les organismes de sécurité sociale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-56 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 16 |
I. Après l'alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VI (nouveau).- A l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du I ».
II. Alinéa 18
Après la référence : « L. 351-14-1 », est insérée la référence : « L. 351-17 »
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-57 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-58 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 17 |
I. Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
« et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations »
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III (nouveau).- Au début de III de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la référence : « Le deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « Le premier alinéa du II ».
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires sociales |
Projet de loi Retraites (1ère lecture) (n° 71 ) |
N° COM-59 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS, rapporteure ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 6, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis (nouveau).- A l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».
Objet
Amendement de coordination.