commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-59 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 4 |
Substituer aux alinéas 7 et 8 de cet article les alinéas suivants :
La région, les départements et les métropoles de son territoire élaborent conjointement le schéma de développement des destinations touristiques qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.
Le schéma de développement des destinations touristiques tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues au VII de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Selon le Chapitre IV du présent projet de loi, le tourisme est une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions tout comme la culture et le sport. Le texte indique par ailleurs, qu’il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d’intervention de chaque niveau de collectivité territoriale.
Pour ces raisons, il paraît peu opportun de confier à la seule région le soin d’élaborer l’unique schéma dédié au tourisme au plan régional. Il convient au contraire de partager cette responsabilité entre la région, garante de la cohérence stratégique du schéma, et les départements ainsi que les métropoles de son territoire, garants du respect des spécificités locales qui font la richesse et la diversité de l’ensemble des destinations françaises.
Par ailleurs, ce schéma co-élaboré entre les collectivités compétentes doit fixer les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques de la région, seule échelle pertinente en matière de tourisme, tel qu’indiqué dans l’exposé des motifs du projet de loi.
Tel est l'objet du présent amendement.