commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-40 4 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 10, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Toute autre compétence départementale. »
II. La première phrase de l’alinéa 13 est ainsi modifiée :
« A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité des groupes 1° à 7° est transférée de plein droit à la métropole ».
Objet
La liste de compétences énumérées au sein de l’article 23, réparties en sept blocs distincts, est de fait limitative. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur d’autres items que ceux énumérés dans le texte.
En fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner sur certains items qui, quoique ne figurant pas au sein de cette liste, pourraient concourir au bon exercice de compétences qui y sont quant à elles énumérées, ou permettre le transfert ou la délégation d’une compétence qui pourrait utilement être exercée à l’échelle métropolitaine.
Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre à l’intelligence territoriale de s’exprimer, sous réserve d’un accord local. Il est donc proposé de modifier la rédaction en ajoutant un huitième bloc de compétences permettant d’élargir la possibilité de conventionnement à toute autre compétence départementale dont le transfert ou la délégation serait souhaitée par les deux parties. A défaut d’accord, seuls les blocs un à sept feraient cependant l’objet d’un transfert de plein droit.