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commission des lois

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(n° 636 , 0 )

N° COM-37

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 9


Alinéa 74

Remplacer l’alinéa 74 par un alinéa rédigé comme suit :

« Le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole mentionnée à l’article L.5217-1 ou à l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions suivantes :

a)     Avant le 31 décembre 2015, le département et la métropole, à la demande de l’une des deux parties, peuvent organiser par convention le transfert en pleine propriété de tout ou partie des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d’une métropole vers celle-ci.

 

b)    En l’absence de convention citée au a) et par convention conclue, à la demande de l’une des deux parties, avant le 31 juillet 2016, la métropole et la région concernées peuvent renoncer, au bénéfice l’une de l’autre, au transfert en pleine propriété d’une partie des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées sur leur territoire, avec prise d’effet au 1er janvier 2017.

 

c)     Les termes des conventions conclues en application des a) et b) du présent alinéa s’imposent à la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.

Objet

L’article 9 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République organise le transfert des voiries départementales aux régions et aux métropoles de droit commun et de Lyon pour celles situées sur leurs territoires.

Le dispositif proposé manque de souplesse et ne laisse pas pleinement sa place aux accords locaux de bonne gestion. En effet, en l’état actuel du dispositif, la seule option possible est un transfert en bloc de l’ensemble des voiries départementales situées sur le périmètre d’une métropole à cette dernière. Or il est tout à fait envisageable que certaines voiries départementales doivent rester de la propriété du département aujourd’hui, et demain de la région. On peut par exemple penser à une voirie qui ne ferait qu’un court crochet sur le périmètre de la métropole, ou à la portion d’une voie express qui traverserait son territoire pour rejoindre une rocade : faudrait-il alors transférer ces quelques mètres ou kilomètres de voirie à la métropole, au mépris de toute règle de bon sens et de gestion efficiente ?

Il est donc proposé d’affiner le dispositif en permettant explicitement aux métropoles, aux départements et aux régions, de se mettre d’accord, en amont de la date de transfert automatique arrêtée au 1er janvier 2017 (condition impérative pour permettre un réel transfert de charge),  sur le périmètre du domaine public routier départemental effectivement transféré aux métropoles et aux régions.

Pour atteindre cet objectif, le présent amendement propose un dispositif en deux temps : jusqu’au 31 décembre 2015, la métropole et le département peuvent s’entendre par convention pour déterminer les routes départementales qui, quoique situées dans le périmètre de la métropole, sont transférées à la région pour des raisons d’efficacité et d’efficience de l’action publique.


Si aucune convention n’a été conclue à cette date entre le département et la métropole, la région et la métropole ont à leur tour la possibilité de se répartir par convention, jusqu’au 31 juillet 2016 (avec prise d’effet en matière de transfert de la propriété des biens au 1er janvier 2017), les routes départementales qu’elles recevront par transfert.

Bien que ni la région, ni la métropole ne soient compétentes au moment de la signature de la convention, ses termes s’imposent à la commission locale d’évaluation des charges transférées, tout comme ceux de la convention conclue avant le 31 décembre 2015 entre la métropole et le département.