commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-357 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT et M. PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article ainsi rédigé:
L'article L.5215-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
Au troisième alinéa du I, dans la quatrième phrase remplacer les mots:
Le nombre de sièges
Par les mots:
Le nombre de suffrages
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mise en oeuvre du dispositif de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, applicable aux communautés urbaines pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité (article L5215-22 du CGCT), lorsque cette compétence est déjà exercée, sur le territoire ou tout ou partie de leurs communes membres, par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte dont le périmètre englobe totalement ou partiellement celui de la communauté urbaine.
En application de ce dispositif, il est prévu que la communauté urbaine siège au comité du syndicat à la place de ses communes membres pour l'exercice de la compétence susvisée. Dans ce cadre, le législateur a considéré que la gouvernance du syndicat doit être modifiée le cas échéant, afin que la communauté urbaine dispose au sein du comité syndical d'un nombre de sièges proportionnel à la population des communes qu'elle représente par rapport à la population de l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat.
Or, la mise en oeuvre de la représentation-substitution se heurte en pratique à des difficultés importantes, puisqu'elle peut dans certains cas conduire à attribuer aux communautés urbaines un très grand nombre de sièges pour pouvoir respecter la règle de la proportionnalité.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit, dans un souci de cohérence et de simplification, d'aligner le régime applicable aux communautés urbaines sur celui adopté concomitamment pour les métropoles, qui prévoit (VI de l'article L.5217-7 du CGCT) que, lorsque ces EPCI à fiscalité propre sont amenés à siéger au comité d'un syndicat pour y représenter leurs communes au titre de la compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité, ils disposent d'un nombre de suffrage proportionnel à la population des communes qu'ils représentent. La notion de suffrages est préférable à celle de sièges, au sens où elle offre une plus grande souplesse en permettant de limiter physiquement le nombre de délégués.