commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (n° 636 , 0 ) |
N° COM-352 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 7
après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2°bis Après l’article L. 214-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-1. La délégation prévue au titre des dispositions de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de dissocier l’exercice des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique mentionnées à l’article L. 214-6 du code de l’éducation ».
Objet
L’article L.1111-8 CGCT prévoit la possibilité, pour une collectivité, de déléguer la ou les compétences dont elle est attributaire, à une autre collectivité ou un EPCI à fiscalité propre.
Afin d’éviter, en cas de multiples délégations par les régions, un émiettement des interlocuteurs territoriaux face aux responsables des EPLE et aux autorités académiques, il apparaît nécessaire d’encadrer les possibilités de délégation par la création d’un bloc de compétences insécables pour les missions de restauration, d’accueil, d’hébergement et d’entretien technique et général.
Ainsi, sans remettre en cause la liberté de déléguer, cette disposition évitera une dispersion de ces missions entre l’autorité délégante et l’autorité délégataire, voire le recours à deux autorités délégataires différentes pour un même établissement.
Tel est l’objet du présent amendement.